Conformité aux droits fondamentaux de l’exécution de la détention avant jugement
b. Séparation des différentes catégories de détenus
Faute d’une disposition expresse dans le CPP imposant de séparer les prévenus des condamnés, les bases légales cantonales diffèrent là aussi énormément. Le Concordat latin sur la détention
pénale des adultes s’écarte explicitement de la jurisprudence du
Tribunal fédéral, qui a confirmé la nécessité de séparer les différentes catégories de détenus, en autorisant le placement de personnes en détention provisoire dans des centres pénitentiaires,
pour autant que ces établissements disposent d’un nombre de
places suffisant.102 Or, parallèlement, la loi vaudoise sur l’exécution
de la détention avant jugement103 prévoit en principe une séparation, comme le préconisent également différents règlements sur
le régime intérieur des prisons104 et règlements d’établissement.105
En Suisse, la nécessité de séparer les prévenus des condamnés est néanmoins considérée comme un principe important. Les
observations faites par la Commission confirment que les établissements s’efforcent de respecter cette séparation, mais que des
considérations pragmatiques les obligent souvent à y déroger,
comme exposé ci-après.
Il n’existe pas en Suisse d’établissement dédié exclusivement à
la détention provisoire au sens de l’art. 234 CPP. La très grande
majorité des institutions inspectées servent à l’exécution aussi bien
de la détention provisoire et pour des motifs de sûreté, que d’autres
formes de détention (courtes peines privatives de liberté, garde à
vue, peines privatives de liberté sous forme de semi-détention ou
de journées séparées, sanctions relevant du DPMin et détention administrative en application du droit des étrangers), d’où la grande
hétérogénéité de leur population. La CNPT a aussi rencontré régulièrement des personnes en exécution de peine ou de mesure qui,
en raison du manque persistant de places dans les établissements
servant à l’exécution des peines et des mesures, étaient hébergés,
102
Art. 15, al. 2, du Concordat du 10 avril 2006 sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant
les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins.
Art. 11, al. 1, 1 LEDJ.
103
104
Dans le canton de Genève, art. 13, al. 2, du Règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes
incarcérées (RRIP), RSG F 1 50.04.
Voir par ex. art. 13 RRIP ; chap. 2. du Règlement des prisons du Canton de Berne.
105
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Rapport d’activité CNPT 2014
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