Conformité aux droits fondamentaux de l’exécution de la détention avant jugement 3.4 Normes de la procédure pénale régissant la détention provisoire Aux termes du CPP, la détention provisoire est une mesure de contrainte70 qui ne peut être ordonnée qu’en cas de soupçons suffisants laissant présumer une infraction71 et dans le respect des conditions fixées à l’art. 221 CPP, à la demande du ministère public, à des fins d’instruction.72 La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l’ordonne.73 a. Présomption d’innocence et proportionnalité En plus des principes constitutionnels mentionnés en introduction, le CPP fixe également les règles régissant le recours à la détention provisoire, sa durée et son exécution. Alors que l��art. 10, al. 1, CPP renvoie à la présomption d’innocence, l’art. 235, al. 1, consacre le principe de la proportionnalité, qui revêt une importance fondamentale au regard de cette forme de détention. L’art. 235, al. 1, CPP dispose que la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les restrictions apportées aux contacts avec le monde extérieur, à la liberté de mouvement et aux possibilités d’occupations doivent être justifiées par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental d’autrui et proportionnées au but visé.74 Elles doivent en outre être adaptées aux circonstances concrètes du cas d’espèce.75 Il s’ensuit que toute restriction systématique – c’est-à-dire qui ne tiendrait pas compte des circonstances individuelles de la personne en détention provisoire – serait contraire au principe de proportionnalité. Pour Künzli/ Frei/ Schultheiss, si le principe de proportionnalité est appliqué de manière cohérente, les personnes en détention Art. 196 CPP. 70 Art. 197, al. 1, let. b, CPP. 71 Art. 224, al. 2, CPP. 72 Art. 220, al. 1, CPP. 73 Arrêt du Tribunal fédéral 1B_170/2014, consid. 2.1. 74 Arrêt du Tribunal fédéral 1B_28/2009, consid. 3.1. 75 36 Rapport d’activité CNPT 2014

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