Conformité aux droits fondamentaux de l’exécution de la détention avant jugement
3.4 Normes de la procédure pénale régissant
la détention provisoire
Aux termes du CPP, la détention provisoire est une mesure de
contrainte70 qui ne peut être ordonnée qu’en cas de soupçons suffisants laissant présumer une infraction71 et dans le respect des
conditions fixées à l’art. 221 CPP, à la demande du ministère public,
à des fins d’instruction.72 La détention provisoire commence au moment où le tribunal des mesures de contrainte l’ordonne.73
a. Présomption d’innocence et proportionnalité
En plus des principes constitutionnels mentionnés en introduction, le CPP fixe également les règles régissant le recours à la détention provisoire, sa durée et son exécution. Alors que l��art. 10, al. 1,
CPP renvoie à la présomption d’innocence, l’art. 235, al. 1, consacre
le principe de la proportionnalité, qui revêt une importance fondamentale au regard de cette forme de détention. L’art. 235, al. 1,
CPP dispose que la liberté des prévenus en détention ne peut être
restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention
et par le respect de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement.
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les restrictions apportées aux contacts avec le monde extérieur, à la liberté de
mouvement et aux possibilités d’occupations doivent être justifiées
par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental
d’autrui et proportionnées au but visé.74 Elles doivent en outre être
adaptées aux circonstances concrètes du cas d’espèce.75 Il s’ensuit
que toute restriction systématique – c’est-à-dire qui ne tiendrait pas
compte des circonstances individuelles de la personne en détention
provisoire – serait contraire au principe de proportionnalité.
Pour Künzli/ Frei/ Schultheiss, si le principe de proportionnalité
est appliqué de manière cohérente, les personnes en détention
Art. 196 CPP.
70
Art. 197, al. 1, let. b, CPP.
71
Art. 224, al. 2, CPP.
72
Art. 220, al. 1, CPP.
73
Arrêt du Tribunal fédéral 1B_170/2014, consid. 2.1.
74
Arrêt du Tribunal fédéral 1B_28/2009, consid. 3.1.
75
36
Rapport d’activité CNPT 2014
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