Conformité aux droits fondamentaux de l’exécution de la détention avant jugement nationales prévoient que des restrictions ne sont admises que si elles sont nécessaires aux fins de l’enquête en cours ou pour veiller à la sécurité et au bon ordre de l’établissement.63 Un niveau minimal acceptable de contacts doit néanmoins être possible. Conformément aux règles pénitentiaires européennes, les personnes placées en détention avant jugement doivent pouvoir recevoir des visites et être autorisées à communiquer avec leur famille et d’autres personnes dans les mêmes conditions que les détenus condamnés. Elles doivent même pouvoir recevoir des visites supplémentaires et accéder aux autres formes de communication.64 La Cour européenne des droits de l’homme conclut par exemple à un traitement discriminatoire lorsque le droit aux visites est nettement plus restreint pour les personnes en détention provisoire que pour celles exécutant une peine.65 Le cas des personnes dont les proches vivent très loin mérite une attention particulière : il faudrait leur offrir davantage de possibilités de contacts téléphoniques.66 Enfin, les visites devraient se dérouler en principe dans un parloir sans dispositif de séparation. Elles peuvent être restreintes ou surveillées pour les besoins de l’instruction mais un niveau minimal acceptable de contact doit être possible.67 Aucune restriction ne doit en principe être apportée au nombre de lettres envoyées et reçues par les personnes en détention avant jugement68, qui doivent aussi avoir accès aux livres, aux journaux et autres moyens d’information.69 Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus, ch. 92 ; règles pénitentiaires européennes, ch. 24.2. 63 Règles pénitentiaires européennes, ch. 99 (a) et (b). 64 Künzli Jörg/ Frei Nula/ Schultheiss Maria, Untersuchungshaft, Menschenrechtliche Standards und ihre Umsetzung in der Schweiz, p. 37. 65 Normes du CPT, extrait du deuxième rapport général d’activités [CPT/Inf (92) 3], ch. 51. 66 Art. 235, al. 2, CPP : « Les visites sont surveillées si nécessaire. » ; règles pénitentiaires européennes, ch. 24.1 et 24.2 67 Recommandation Rec(2006)13, ch. 38. 68 Règles pénitentiaires européennes, ch. 99 (c). 69 Rapport d’activité CNPT 2014 35

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