Conformité aux droits fondamentaux de l’exécution de la détention avant jugement À Bâle-Ville117 et à Zurich118 par contre, les prévenus en détention ne sont pas autorisés à téléphoner. Dans le canton de Bâle-Ville, la direction de la procédure peut prévoir des exceptions. Dans la plupart des cas toutefois, la direction de la procédure interdit l’utilisation du téléphone. De fait, la Commission n’a rencontré qu’un très faible nombre de personnes en détention provisoire qui avaient régulièrement accès au téléphone. Or cette interdiction presque systématique de passer des appels téléphoniques ne semble pas proportionnée, notamment dans le cas de prévenus incarcérés pour prévenir un risque de fuite. Künzli/ Frei/ Schultheiss la jugent même illicite, en particulier lorsqu’elle frappe des personnes d’origine étrangère dont les proches vivent à l’étranger et pour lesquelles le téléphone constitue le seul moyen de garder le contact avec leur famille.119 Pour la Commission, une interdiction expresse de téléphoner viole les droits fondamentaux. La possibilité d’entretenir des contacts téléphoniques doit impérativement être garantie, au besoin sous le contrôle de surveillants. Elle recommande à la CAPS et aux autorités d’exécution de renoncer à ce type d’interdiction expresse et de permettre notamment aux détenus dont les proches vivent à l’étranger d’effectuer des appels téléphoniques. 3.6 Conclusions En Suisse, l’exécution de la détention avant jugement est soumise à davantage de restrictions que l’exécution de peines et de mesures. Il faut donc en conclure que la présomption d’innocence et le statut juridique particulier qui lui est associé ne sont pas suffisamment pris en compte. En ce qui concerne le respect des droits fondamentaux, les restrictions que subissent les prévenus incarcérés dans leur liberté de mouvement et leurs contacts avec le monde extérieur ne sont pas toujours proportionnées au but visé, voire sont, pour certaines d’entre elles, purement et simplement contraires à ce principe. Même s’il convient de tenir compte des considérations § 79 Justizvollzugsverordnung. 117 § 63 Hausordnung der Gefängnisse Zürich. 118 ATF 1B_170/2014 ; Künzli Jörg/ Frei Nula/ Schultheiss Maria, Untersuchungshaft, Menschenrechtliche Standards und ihre Umsetzung in der Schweiz, p. 41. 119 48 Rapport d’activité CNPT 2014

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