Conformité aux droits fondamentaux de l’exécution de la détention avant jugement
À Bâle-Ville117 et à Zurich118 par contre, les prévenus en détention
ne sont pas autorisés à téléphoner. Dans le canton de Bâle-Ville, la
direction de la procédure peut prévoir des exceptions.
Dans la plupart des cas toutefois, la direction de la procédure interdit l’utilisation du téléphone. De fait, la Commission n’a rencontré qu’un très faible nombre de personnes en détention provisoire
qui avaient régulièrement accès au téléphone. Or cette interdiction presque systématique de passer des appels téléphoniques ne
semble pas proportionnée, notamment dans le cas de prévenus incarcérés pour prévenir un risque de fuite. Künzli/ Frei/ Schultheiss la
jugent même illicite, en particulier lorsqu’elle frappe des personnes
d’origine étrangère dont les proches vivent à l’étranger et pour lesquelles le téléphone constitue le seul moyen de garder le contact
avec leur famille.119 Pour la Commission, une interdiction expresse
de téléphoner viole les droits fondamentaux. La possibilité d’entretenir des contacts téléphoniques doit impérativement être garantie,
au besoin sous le contrôle de surveillants. Elle recommande à la
CAPS et aux autorités d’exécution de renoncer à ce type d’interdiction expresse et de permettre notamment aux détenus dont les
proches vivent à l’étranger d’effectuer des appels téléphoniques.
3.6 Conclusions
En Suisse, l’exécution de la détention avant jugement est soumise à davantage de restrictions que l’exécution de peines et de
mesures. Il faut donc en conclure que la présomption d’innocence
et le statut juridique particulier qui lui est associé ne sont pas suffisamment pris en compte. En ce qui concerne le respect des droits
fondamentaux, les restrictions que subissent les prévenus incarcérés
dans leur liberté de mouvement et leurs contacts avec le monde extérieur ne sont pas toujours proportionnées au but visé, voire sont,
pour certaines d’entre elles, purement et simplement contraires à
ce principe. Même s’il convient de tenir compte des considérations
§ 79 Justizvollzugsverordnung.
117
§ 63 Hausordnung der Gefängnisse Zürich.
118
ATF 1B_170/2014 ; Künzli Jörg/ Frei Nula/ Schultheiss Maria, Untersuchungshaft, Menschenrechtliche Standards und
ihre Umsetzung in der Schweiz, p. 41.
119
48
Rapport d’activité CNPT 2014
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