Conformité aux droits fondamentaux de l’exécution de la détention avant jugement vitres de séparation, même pour les visites familiales. En revanche, dans les cantons de Genève, Nidwald, Soleure et Vaud, les visites ont en principe lieu dans des salles ouvertes, sous la surveillance d’un agent. Il convient de préciser que les parloirs des établissements vaudois et soleurois visités sont aménagés de manière à tenir compte des besoins des familles (jeux à disposition des enfants, etc.). Pour la CNPT, l’utilisation de vitres de séparation ne doit pas être systématique, mais répondre à des considérations spécifiques de sécurité, de manière à permettre un contact physique entre les détenus et leurs proches, notamment les enfants. La Commission recommande donc à la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse (CAPS) et aux directions des établissements de n’employer des vitres de séparation que dans les cas où le maintien de la sécurité l’exige. Des directives uniformes valables pour toute la Suisse sont ici nécessaires Au cours de ses inspections, la CNPT a rencontré plusieurs cas de prévenus, dont certains parents d’enfants mineurs, auxquels la direction de la procédure a interdit pendant plusieurs mois toute visite de leurs proches, apparemment en raison de risques de collusion, de fuite ou de réitération. Même si elle peut comprendre qu’il convient de préserver les intérêts de l’instruction en cours, la Commission juge que l’interdiction pure et simple de toute visite n’est guère proportionnée au regard des droits de l’homme et des droits fondamentaux et qu’elle viole le droit au respect de la vie privée et familiale. Elle recommande à la CAPS de tenir dûment compte de ce droit dans ses directives. f. Utilisation du téléphone De manière générale, l’utilisation du téléphone est réglée de manière restrictive dans les établissements visités par la CNPT. On observe là aussi des différences parfois notables entre les cantons. Dans les cantons des Grisons, de Nidwald,de Soleure, et de Vaud116, les intéressés peuvent en principe effectuer des appels téléphoniques, généralement sous le contrôle du personnel pénitentiaire. 116 Art. 62 du Règlement sur le statut des détenus avant jugement et des condamnés placés dans un établissement de détention avant jugement et les régimes de détention applicables du 16 janvier 2008 (RSDAJ), RSV 340.02.5. Rapport d’activité CNPT 2014 47

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