des premières semaines de détention, le seul moyen objectif d’évaluer le danger émanant potentiellement d’un détenu. Le problème de la transmission de données s’avère plus complexe en ce qui concerne le dossier pénal. Il doit être entendu que le respect du secret de l’instruction ne saurait être mis en cause. Il est dès lors évident que la transmission d’un dossier pénal, dans son intégralité, ou par extraits, ne saurait se faire qu’après la condamnation définitive du détenu. Force est de relever qu’il semble être constant que le SPSE ait des difficultés pour obtenir des extraits d’un dossier pénal d’un détenu, mis à part le jugement ou l’arrêt définitif. L’expérience pratique semble démontrer qu’il en est autrement en ce qui concerne le SCAS, qui, contrairement au SPSE faisant partie de l’administration pénitentiaire, tombe sous la compétence du Procureur Général d’Etat et fait partant partie intégrante de l’administration judiciaire. La Médiateure considère, après avoir mené plusieurs missions en milieu pénitentiaire, qu’un travail pénologique correct, basé sur des faits objectivement vérifiables et non seulement sur les dires d’un détenu, ne saurait se faire qu’à condition de disposer d’une vue d’ensemble sur les antécédents pénaux de la personne en cause, ce qui inclut le casier judiciaire et du moins l’ensemble des décisions judicaires prises à son encontre dans le dossier qui a mené à sa condamnation actuelle. Seules ces informations permettent aux agents du SPSE d’asseoir leur travail sur des bases certaines et de procéder à l’adaptation individuelle du traitement pénologique qui est de mise. Les termes de la future loi devraient dès lors permettre au moins l’échange de ces informations. La Médiateure fait également sienne l’argumentation du Conseil d’Etat qui plaide pour une transmission facilitée, sur simple demande à adresser au Procureur Général d’Etat. La question de la transmission de données tombant sous le secret médical est particulièrement épineuse en milieu carcéral. Si le respect du secret médical ne saurait souffrir d’exception en dehors du contexte pénitentiaire, les contraintes particulières inhérentes à ce milieu sont de nature à pouvoir justifier de rares dispositions modulatrices, dûment déterminées et limitativement énumérées de ce principe. Il ne faut pas perdre de vue que les agents de l’administration pénitentiaire et plus particulièrement certaines catégories de gardiens, qui sont en contact journalier étroit avec les détenus ont également droit au respect de leur santé sur leur lieu de travail. En principe, la santé du personnel ne saurait être compromise si ce dernier met en œuvre toutes les mesures de précautions existantes en traitant dès lors chaque détenu comme s’il était porteur d’une maladie potentiellement dangereuse et contagieuse. Or, il ne faut pas négliger que la pratique quotidienne ne permet pas de procéder de cette manière qui demanderait un investissement en temps de travail 7

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents