impossible par faute d’effectifs. Il serait dès lors opportun que le seul personnel de
garde en contact direct et régulier avec les détenus dispose d’informations minimales
sur le degré de danger émanant d’une personne privée de liberté en raison d’une
pathologie dont elle peut être atteinte.
La Médiateure tient à souligner clairement qu’il ne saurait, pour des raisons tout à fait
évidentes, être question de transmettre des données médicales, voire une
information sur une pathologie précise au personnel de garde. Il ne s’agit surtout pas
non plus de transmettre de telles données à l’ensemble du personnel de garde, mais
uniquement à certaines catégories limitativement déterminées en raison de leur
exposition directe à un risque sanitaire potentiel.
Elle propose de s’inspirer à cet égard du document commun élaboré entre le CHL, le
CPL et la Police grand-ducale en matière de transport et de séjour hospitalier de
détenus.
Afin de protéger la santé des agents préposés au transport ou à la garde des
détenus en milieu hospitalier, le service médical du CPL établit une fiche à l’attention
du personnel de garde qui indique s’il y a lieu de prendre des précautions sanitaires
particulières ou non, sans autre indication. Cette fiche ne doit être confiée qu’au
personnel de garde chargé du transport d’un détenu ou de sa surveillance en milieu
hospitalier.
Par extension, ce système pourrait être instauré pour les gardiens affectés aux unités
de détention si la nature de la pathologie dont un détenu est atteint justifierait une
telle mesure. La nécessité de cette procédure devrait toujours être appréciée par le
médecin-traitant.
En tout état de cause, le cercle d’agents destinataires d’une telle information devrait
être clairement délimité et les cas où cette information pourrait avoir lieu devraient
être limitativement énumérés.
La transmission de cette seule information au personnel de garde serait de nature à
prévenir des contagions potentielles, tout en respectant dans une très large mesure
le secret médical destiné à protéger le détenu en sa qualité de patient.
Afin de respecter au mieux les droits des détenus, la transmission de pareilles
informations ne saurait se faire que de l’accord préalable et dûment documenté du
détenu au médecin chargé d’établir ce type d’attestations, sauf en cas d’urgence
médicale, à apprécier par un membre du corps médical.
Si à première vue, la Médiateure, chargée du contrôle externe des lieux privatifs de
liberté, n’a pas compétence en ce qui concerne les droits du personnel affecté aux
établissements pénitentiaires, il ne faut pas perdre de vue que les conditions de
travail de ce personnel, l’appréciation personnelle concernant sa sécurité et le
respect de son intégrité physique par les autorités qui lui sont préposées, est de
nature à influencer considérablement son attitude vis-à-vis des détenus. (voir à ce
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