fondamentales dont devraient pouvoir bénéficier les personnes privées de liberté. Ces problèmes se situent tant au niveau des normes applicables qu’au niveau de la mise en œuvre de ces normes. En effet, les textes permettant aux autorités policières de procéder à une mesure privative de liberté énoncent soit des modalités différentes pour chaque catégorie de détenus ou restent muets sur la procédure qui est d’application. Notamment certaines dispositions de l’article 39 du code d’instruction criminelle traitant de l’arrestation en cas de flagrant crime ou délit ne résistent pas au contrôle de conformité avec les normes actuellement en vigueur concernant les droits de l’homme des personnes privées de liberté. Il est vrai que l’article 39-7 du code d’instruction criminelle entérine le droit de la personne privée de liberté de se faire assister par un avocat de son choix avant qu’il ne soit procédé à un interrogatoire. Or, les instructions de service de la Police indiquent à la page 9, vo. « Festnahme und Verhaftung von Personen » que: « Der Rechtsanwalt hat kein Recht sich separat mit seinem Mandanten zu unterhalten oder an seiner Stelle das Wort zu ergreifen. » en faisant référence à l’article 81-9 du code d’instruction criminelle. Aux termes de cet article: « Aucune partie ne peut prendre la parole sans y être autorisée par le juge d’instruction (…) » S’il est vrai que l’article 84 du même code stipule que : « Immédiatement après le premier interrogatoire portant sur les faits qui lui sont imputés, l’inculpé peut communiquer librement avec son conseil » et qu’on peut partant légitimement conclure à la volonté du législateur de ne pas permettre une libre communication entre l’inculpé et son conseil avant ce premier interrogatoire, on ne saurait que s’étonner du rapprochement fait dans les instructions internes de la Police avec l’article 81-9 du prédit code qui semble hors propos à ce sujet, du moins en ce qui concerne le droit de la personne privée de liberté de s’entretenir librement avec son avocat. Le Contrôleur externe se félicite dans ce contexte que les deux barreaux de Luxembourg et de Diekirch transmettent depuis plus d’une année régulièrement une liste d’avocats assurant une permanence 24h/24 afin de permettre aux personnes arrêtées d’être assistées par un avocat pendant les interrogatoires menés par la Police, bien que ce dernier n’ait pas le droit à la parole à ce moment. Selon les dires recueillis sur place, il semble cependant extrêmement rare qu’un avocat donne immédiatement suite à un appel par un détenu en se rendant de suite au Commissariat de police concerné. S’il semble que les avocats de service répondent effectivement à la sollicitation par téléphone, il paraît constant qu’ils ne se déplacent que le lendemain matin, généralement auprès du juge d’instruction afin d’assister leur mandant. Un seul cas de déplacement physique d’un avocat pendant 36

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