la nuit à un Commissariat de Police en vue d’assister un détenu a été signalé au Contrôleur externe. Force est cependant de constater que l’interrogatoire avait déjà été effectué au moment de l’arrivée de l’avocat sur les lieux. Selon les informations du Contrôleur externe la faible propension des avocats de permanence à se déplacer pendant la nuit tiendrait au simple fait que leur présence physique est peu utile alors qu’ils ne peuvent pas prendre la parole et que bien souvent la Police n’attend pas leur arrivée avant de procéder aux interrogatoires. Le Contrôleur externe estime que tant les textes normatifs en vigueur que la pratique vont à l’encontre des normes internationales en matière de droit d’accès d’un détenu à un conseil juridique. Le Contrôleur externe recommande avec insistance aux autorités concernées de garantir l’accès à un avocat à toute personne privée de liberté dès le moment de son arrestation, quels que soient l’heure et le motif de la détention et d’apporter les changements nécessaires à la législation nationale afin de permettre aux avocats mandatés de conseiller utilement leurs clients, le cas échéant dans un entretien privé, préalable au premier interrogatoire mené par la Police. La législation nationale ne prévoit le droit de se faire assister par un avocat dans le cas d’une mesure privative de liberté exécutée par la Police que dans l’hypothèse de l’article 39 prédit du code d’instruction criminelle et dans celle de l’article 122 de la loi modifiée du 29 août 2008 portant sur la libre circulation des personnes et l’immigration (…). La même législation reste par contre silencieuse sur le droit de se faire assister par un avocat dans les autres hypothèses possibles d’une privation de liberté par la police (vérification d’identité : art. 45 du code d’instruction criminelle, ivresse publique : art. 28 de la loi modifiée du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, agissements insensés : art. 37 de la loi modifiée du 31 mai 1999 sur la Police et l’Inspection générale de la Police). Si le Contrôleur externe est conscient du fait qu’il n’est guère primordial pour une personne arrêtée pour cause d’ivresse publique ou à cause d’agissements insensés, de se faire assister dans l’immédiat par un avocat, il n’entend cependant pas mettre en question le principe selon lequel ce droit doit être garanti à chaque détenu, pour quelque motif que ce soit et ce à partir du début de sa détention. Il recommande dès lors d’adapter le droit interne en ce sens. Le Contrôleur externe fait à cet égard siennes les remarques et recommandations formulées par le CPT dans son rapport CPT/Inf (2010) 31 sur sa dernière visite au Grand-Duché de Luxembourg. Concernant la disponibilité des avocats de permanence à se déplacer pendant la nuit, le Contrôleur externe souhaite rappeler aux membres des deux barreaux l’importance du rôle de l’avocat dans la garantie du respect des droits de l’homme 37

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