Le texte de l’avant-projet de loi dispose qu’ils doivent être affectés au Centre. Aux termes de l’article Ier (3) du dit avant-projet de loi et également aux termes de l’article 1er de la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’Etat, il faut entendre qu’il s’agit du Centre socio-éducatif de l’Etat. Si telle était l’intention des auteurs des textes sous examen, la Médiateure a du mal à comprendre le raisonnement à la base de cette disposition. Les deux textes ont pour objet de créer des dispositions spécifiques à l’unité de sécurité et prévoient même des règles posées au transfert des agents du CSEE à l’unité de sécurité et en sens inverse. La Médiateure est d’avis que les agents délégués aux fouilles simples et intégrales doivent être recrutés parmi les membres du personnel de garde de l’unité de sécurité tel qu’il est défini à l’article 2, paragraphe 6 de l’avant-projet de règlement grandducal. La Médiateure insiste que les fouilles soient exécutées en toute situation exclusivement par le personnel de garde de l’unité de sécurité. Elle souligne expressément qu’elle ne saurait accepter d’exceptions à ce principe, même en cas d’absence d’agents de garde de sexe féminin qui, en pareil cas devraient assurer un service de permanence. La Médiateure accorde en effet une attention toute particulière à l’éloignement complet du personnel socio-éducatif, psycho-social, éducatif, médical et infirmier affecté au CSEE de tout acte de fouille pour ne pas porter préjudice aux relations professionnelles et de confiance qui doivent se construire entre ces catégories de personnel et les pensionnaires. Les missions d’accompagnement social et psychologique et de (ré)intégration sociale incombant au CSEE en vertu des dispositions de l’article 2 de la loi du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’Etat étant absolument prioritaires et ne souffrant aucune mise en péril. Pour des raisons identiques, la Médiateure se doit d’insister qu’une fouille intime ne pourra être exécutée que par un médecin qui n’exerce pas habituellement au CSEE. Les normes du CPT sont très explicites à cet égard : « Un médecin pénitentiaire est un médecin-traitant. Par conséquent, afin de préserver la relation médecin/patient, il ne doit pas être appelé à certifier qu'un détenu est apte à subir une punition. Il ne doit pas non plus procéder à des fouilles ou à des examens corporels demandés par une autorité, sauf urgence lorsqu'un autre médecin ne peut être requis. » (Extrait du 3e rapport général [CPT/Inf (93) 12], paragraphe 73) point 8 : La Médiateure n’a pas d’objections particulières quant aux dispositions énoncées dans cet article. Cependant elle suggère de les compléter par une disposition quant au traitement de ces données après la majorité du pensionnaire ou, en cas de continuation de la mesure au-delà de la majorité, après la fin définitive de la mesure. Il ne fait aucun doute que le traitement des données relevant des juridictions de la jeunesse, de même que celui des données générées par le CSEE lui-même, doit être entouré de précautions toutes particulières en matière d’accès et de confidentialité afin de ne pas compromettre l’avenir des mineurs en question. 8

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