La détention administrative en application du droit des étrangers La détention administrative en application du droit des étrangers b Possibilités d’occupations question passait 23 heures par jour dans une cellule de taille relativement modeste, ses seules sorties se limitant à une heure de promenade quotidienne et à deux douches par semaine 23. Conformément aux dispositions légales en vigueur 25, les personnes détenues en application du droit des étrangers doivent bénéficier d’une occupation adéquate, une exigence que le Tribunal fédéral a précisée dans sa jurisprudence. Alors que la cour suprême du pays estime qu’une détention d’une semaine ne confère pas de droit à bénéficier d’une possibilité de travail, la commission de recours en matière de droit des étrangers du canton d’Argovie a conclut quant à elle dans un arrêt qu’une personne désireuse de travailler qui ne se voit pas proposer d’occupation adéquate dans les deux semaines suivant son incarcération doit soit être placée dans un autre établissement proposant des possibilités de travail adéquates, soit être libérée. L’instance précise néanmoins dans ce même arrêt que les personnes détenues en application du droit des étrangers ne sauraient prétendre à une occupation ininterrompue 26. Le Tribunal fédéral relève en outre à ce propos que la personne doit entreprendre elle-même les démarches pour bénéficier d’une occupation 27. À la Prison régionale de Berne notamment les personnes détenues en application du droit des étrangers passent la plus grande partie de leur journée enfermées dans leur cellule, faute de possibilités de travail suffisantes, ce que déplore la CNPT. Le Tribunal fédéral juge toutefois que les conditions de détention des femmes placées en détention administrative dans cet établissement sont encore plus restrictives, puisqu’elles sont confinées 23 heures par jour dans leur cellule. Pour les juges de Mon-Repos, l’application d’un régime carcéral aussi strict sur une période prolongée (en l’occurrence deux mois) est une mesure disproportionnée pour assurer l’exécution du renvoi ou de l’expulsion 24. À l’occasion de sa visite, en novembre 2011, la commission a constaté qu’à la suite de cet arrêt, des locaux communs avaient été aménagées. Les possibilités de mouvement n’en restent pas moins très limitées pour les femmes. Dans ces conditions, une incarcération n’est acceptable que pour une courte période. Un grand nombre d’établissements s’efforcent de proposer, dans la mesure de leurs possibilités, des occupations adaptées aux personnes faisant l’objet d’une mesure de détention administrative. Il s’agit toutefois le plus souvent d’une occupation ponctuelle. La difficulté de mettre à disposition des possibilités de travail pour cette catégorie de détenus est encore augmentée par l’obligation de séparer les détenus, et la plupart du temps, par l’architecture même des lieux de détention. Vu que les offres de travail rencontrent un vif succès dans les établissements où elles existent, il y aurait lieu de développer davantage les possibilités offertes aux détenus. Au Bässlergut notamment, les personnes détenues en application du droit des étrangers se voient proposer toute une série d’activités dans le cadre d’un atelier encadré par du personnel spécialement formé à cet effet. Eu égard à la jurisprudence des tribunaux suisses et compte tenu de ses propres observations, la CNPT arrive à la conclusion que le régime carcéral appliqué aux personnes faisant l’objet d’une mesure de détention administrative en application du droit des étrangers est trop restrictif. Si des progrès ont été réalisés, notamment à la Prison régionale de Berne, qui a aménagé deux quartiers spécifiques – l’un destiné aux femmes et l’autre aux hommes – dotés chacun d’une pièce commune, la situation est encore loin d’être optimale. C’est pourquoi la commission a recommandé à plusieurs reprises aux autorités cantonales, dans ses rapports, de prévoir davantage de possibilités de mouvement et d’interaction sociale pour les personnes placées en détention administrative en application du droit des étrangers. À la prison régionale de Berne, en revanche, les possibilités de travail sont manifestement insuffisantes. À cela s’ajoute que les Art. 81, al. 2, LEtr. Arrêt du 23 juin 2008 de la commission de recours en matière de droit des étrangers du canton d’Argovie, consid. II./4.5.4 ATF 122 II 299, consid. 3c. 25 ATF 122 II 299, consid. 5 24 Arrêt 2A.545/2001 du 4.1.2002, consid. 3c 23 30 26 27 Rapport d’activité CNPT 2011 Rapport d’activité CNPT 2011 31

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