La détention administrative en application du droit des étrangers La détention administrative en application du droit des étrangers a Conditions matérielles de détention européennes pour le traitement des détenus, est garantie dans tous les établissements, les détenus n’ont souvent accès qu’à de petites cours entièrement grillagées. Concluant qu’une surface de 25m2 n’est pas suffisante pour permettre une activité physique prolongée, le Tribunal fédéral a invité, dans un arrêt, les autorités responsables en matière d’exécution des peines et des mesures à proposer aux détenus des activités physiques supplémentaires, notamment des promenades sous escorte à l’extérieur des établissements 21. L’art. 81, al. 2, LEtr dispose que la détention doit avoir lieu dans des locaux adéquats, où les personnes mises en détention en application du droit des étrangers ne sont pas regroupées avec les personnes en détention préventive ou purgeant une peine. Le Tribunal fédéral estime que la mise en détention dans un établissement pénitentiaire ordinaire est acceptable lorsque cette séparation est garantie 16 et que l’application d’un régime carcéral plus souple est possible 17. Il convient de souligner qu’une séparation au niveau des cellules n’est pas suffisante pour garantir la séparation prescrite par la loi 18 ; un quartier séparé, avec des conditions de détention moins restrictives, doit être prévu 19. Au vu de ce qui précède, la commission conclut que les cours de promenade de la Prison régionale de Berne et du centre de Bässlergut, qui sont toutes deux entièrement grillagées, ne présentent pas des dimensions suffisantes pour permettre une activité physique prolongée. Le principe de la séparation des détenus est, dans l’ensemble, respecté dans les tous lieux de détention visités par la commission. Dans les établissements pénitentiaires ordinaires où sont aussi placées des personnes détenues en application du droit des étrangers, le placement dans des quartiers distincts est l’une des mesures appliquées pour garantir la séparation des détenus. À Bâle-Ville, la CNPT a constaté avec étonnement que le centre de détention administrative de Bässlergut accueillait aussi des personnes purgeant une peine ordinaire. Il est en outre rare que les périodes d’enfermement imposées aux personnes faisant l’objet d’une mesure de détention administrative au sens du droit des étrangers soient moins restrictives que celles des personnes purgeant une peine d’emprisonnement ou détenues avant jugement. Excepté l’heure de promenade et d’éventuelles activités de type occupationnel, les personnes détenues en application du droit des étrangers passent la plus grande partie de la journée dans leur cellule. Du fait de ces longues périodes d’enfermement et de l’absence de salles communes, les contacts sociaux s’en trouvent fortement limités. C’est le cas par exemple à Bässlergut et à la Prison régionale de Berne 22. La commission a formulé des recommandations à l’intention des autorités compétentes pour remédier à ces restrictions, qu’elle juge disproportionnées. La commission déplore en revanche que les possibilités de mouvement offertes aux détenus sont insuffisantes dans tous les établissements visités, notamment au pénitencier de Realta, dans les Grisons, et à la Prison régionale de Berne. Même dans les centres spécialement prévus pour la détention administrative relevant du droit des étrangers, comme la prison de l’aéroport de Zurich ou le centre de détention de Bässlergut, les cours de promenade ne satisfont pas aux exigences découlant de la loi et des dispositions en matière de protection des droits fondamentaux. La situation est particulièrement problématique en cas de long séjour. Si l’heure de promenade quotidienne à l’air libre, telle que préconisée par le Tribunal fédéral 20 et prévue par les règles pénitentiaires ATF 122 II 53, consid. 5a, 304, consid. 3c ; ATF 123 I 231, consid. II:1b ATF 123 I 231, consid. B ; ATF 122 I 230, consid. 4b FF 1994 I 324 19 ATF 122 II 53, consid. 5a 20 ATF 122 I 230, consid. 4 b Le Tribunal fédéral avait lui aussi qualifié d’excessivement restrictives et de contraires aux besoins fondamentaux de l’individu en tant qu’être social les conditions dans lesquelles une personne était détenue à la prison de l’aéroport de Zurich. Le détenu en 16 Arrêt 2A.506/2001 du 10.12.2011, consid. 3 Dans un arrêt du 23 juin 2008, la commission de recours en matière de droit des étrangers du canton d’Argovie a conclu que dans le cas de personnes mises en détention administrative en application du droit des étrangers, l’enfermement en cellule doit se limiter à la période fixée pour le repos nocturne. 17 21 18 22 28 Rapport d’activité CNPT 2011 Rapport d’activité CNPT 2011 29

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