La détention administrative en application du droit des étrangers
La détention administrative en application du droit des étrangers
a Conditions matérielles de détention
européennes pour le traitement des détenus, est garantie dans
tous les établissements, les détenus n’ont souvent accès qu’à de
petites cours entièrement grillagées. Concluant qu’une surface
de 25m2 n’est pas suffisante pour permettre une activité physique prolongée, le Tribunal fédéral a invité, dans un arrêt, les
autorités responsables en matière d’exécution des peines et des
mesures à proposer aux détenus des activités physiques supplémentaires, notamment des promenades sous escorte à l’extérieur des établissements 21.
L’art. 81, al. 2, LEtr dispose que la détention doit avoir lieu dans
des locaux adéquats, où les personnes mises en détention en
application du droit des étrangers ne sont pas regroupées avec
les personnes en détention préventive ou purgeant une peine. Le
Tribunal fédéral estime que la mise en détention dans un établissement pénitentiaire ordinaire est acceptable lorsque cette séparation est garantie 16 et que l’application d’un régime carcéral
plus souple est possible 17. Il convient de souligner qu’une séparation au niveau des cellules n’est pas suffisante pour garantir
la séparation prescrite par la loi 18 ; un quartier séparé, avec des
conditions de détention moins restrictives, doit être prévu 19.
Au vu de ce qui précède, la commission conclut que les cours de
promenade de la Prison régionale de Berne et du centre de Bässlergut, qui sont toutes deux entièrement grillagées, ne présentent pas des dimensions suffisantes pour permettre une activité
physique prolongée.
Le principe de la séparation des détenus est, dans l’ensemble,
respecté dans les tous lieux de détention visités par la commission. Dans les établissements pénitentiaires ordinaires où sont
aussi placées des personnes détenues en application du droit des
étrangers, le placement dans des quartiers distincts est l’une des
mesures appliquées pour garantir la séparation des détenus. À
Bâle-Ville, la CNPT a constaté avec étonnement que le centre de
détention administrative de Bässlergut accueillait aussi des personnes purgeant une peine ordinaire.
Il est en outre rare que les périodes d’enfermement imposées
aux personnes faisant l’objet d’une mesure de détention administrative au sens du droit des étrangers soient moins restrictives
que celles des personnes purgeant une peine d’emprisonnement
ou détenues avant jugement. Excepté l’heure de promenade et
d’éventuelles activités de type occupationnel, les personnes détenues en application du droit des étrangers passent la plus grande
partie de la journée dans leur cellule. Du fait de ces longues
périodes d’enfermement et de l’absence de salles communes,
les contacts sociaux s’en trouvent fortement limités. C’est le cas
par exemple à Bässlergut et à la Prison régionale de Berne 22. La
commission a formulé des recommandations à l’intention des
autorités compétentes pour remédier à ces restrictions, qu’elle
juge disproportionnées.
La commission déplore en revanche que les possibilités de mouvement offertes aux détenus sont insuffisantes dans tous les établissements visités, notamment au pénitencier de Realta, dans les
Grisons, et à la Prison régionale de Berne. Même dans les centres
spécialement prévus pour la détention administrative relevant du
droit des étrangers, comme la prison de l’aéroport de Zurich ou
le centre de détention de Bässlergut, les cours de promenade ne
satisfont pas aux exigences découlant de la loi et des dispositions
en matière de protection des droits fondamentaux. La situation
est particulièrement problématique en cas de long séjour. Si
l’heure de promenade quotidienne à l’air libre, telle que préconisée par le Tribunal fédéral 20 et prévue par les règles pénitentiaires
ATF 122 II 53, consid. 5a, 304, consid. 3c ; ATF 123 I 231, consid. II:1b
ATF 123 I 231, consid. B ; ATF 122 I 230, consid. 4b
FF 1994 I 324
19
ATF 122 II 53, consid. 5a
20
ATF 122 I 230, consid. 4 b
Le Tribunal fédéral avait lui aussi qualifié d’excessivement restrictives et de contraires aux besoins fondamentaux de l’individu en
tant qu’être social les conditions dans lesquelles une personne
était détenue à la prison de l’aéroport de Zurich. Le détenu en
16
Arrêt 2A.506/2001 du 10.12.2011, consid. 3
Dans un arrêt du 23 juin 2008, la commission de recours en matière de droit des étrangers du canton d’Argovie a conclu que dans le
cas de personnes mises en détention administrative en application du droit des étrangers, l’enfermement en cellule doit se limiter à la
période fixée pour le repos nocturne.
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Rapport d’activité CNPT 2011
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