Version provisoire non-éditée CAT/C/63/D/704/2015 requérante ait pu faire établir l’acte de reconnaissance de mariage, daté du 3 mars 2015, signé par quelqu’un qui, comme l’indique l’acte, purgerait une peine de dix ans de prison pour des raisons politiques et demanderait aux autorités d’un pays tiers d’octroyer l’asile politique à la requérante. Pour l’État partie, ce document ne pourrait pas avoir passé le contrôle effectué par la direction de la Prison centrale de Makala. Quant à l’attestation de mariage coutumier monogamique, elle comporte des données qui entrent en contradiction avec les déclarations de la requérante : M. Y y apparait comme étant de nationalité congolaise alors que, selon les déclarations de la requérante, il aurait acquis la nationalité belge depuis 2001 de par sa fille, et que la nationalité congolaise est une et exclusive selon le droit de la RDC. En outre, la requérante aurait déclaré appartenir à une ethnie provenant du village de Lukolela situé en province de l’Équateur alors que l’attestation de mariage indique qu’elle est originaire du Secteur de Ngombe-Matadi, Province du Bas-Congo. L’attestation contiendrait quelques erreurs : le quatrième paragraphe étant incomplet, une référence figurant dans le document à l’Ordonnance Loi nº21/164 serait contraire à la pratique des autorités congolaises qui se référerait habituellement à l’Ordonnance nº21/164 (sans le mot loi). L’État partie note également que la requérante n’a produit ladite attestation qu’après le constat du SEM qu’elle ne l’avait pas remis. Concernant la lettre de l’avocat de M. Y, elle ne joint pas une procuration dûment signée et contient une erreur d’orthographe dans le prénom de son client. L’État partie considère que cette lettre revêt un caractère complaisant. 6.7 L’État partie considère que l’authenticité des documents soutenant que la requérante aurait fait l’objet de poursuites en RDC est douteuse. Il souligne à cet égard des contradictions entre le communiqué de presse de la fondation « Paix sur terre » et les déclarations de la requérante : selon ledit document M. Y est sans nouvelle de son épouse depuis plus d’un trimestre (soit avril 2012). Or, la requérante aurait déclaré s’être cachée à Lukolela entre le 26 octobre 2009 et le 5 septembre 2012 et n’avoir plus de nouvelles de M. Y depuis son arrestation le 26 septembre 2009. L’État partie note aussi que les deux invitations de police remises au Comité ont un entête de mauvaise qualité qui aurait pu faire l’objet de plusieurs copies ; qu’elles ne font pas référence à la même adresse que celle qui aurait été signalée comme son domicile par la requérante (numéro 81 au lieu du numéro 1 de la rue Trèfle) ; que les deux invitations n’ont pas la même dénomination pour désigner l’autorité qui les aurait délivrées ; qu’une invitation comprend une faute d’orthographe ; et qu’elles ont été émises un samedi, sommant la requérante à se présenter le lendemain, soit un dimanche, jour non ouvrable en R.D.C. Pour l’État partie, ces éléments rendent l’authenticité de ces documents fortement douteuse. 6.8 Concernant le récit de la requérante, l’État partie considère qu’il ne serait pas crédible que les autorités congolaises, quoique recherchant activement la requérante, ne l’auraient pas retrouvée à Lukelola ou qu’ils l’auraient encore recherchée à son ancien domicile conjugal avant son départ du Congo, trois ans après avoir quitté ce domicile. Il serait également illogique que la requérante, se sachant menacée et accusée de complicité dans l’affaire de son mari, décide de rester au domicile conjugal pendant un mois, courant ainsi le risque d’être interpellée ou mise en détention. De plus, une personne recherchée n’aurait pas pris le risque de quitter la R.D.C. par l’aéroport de Kinshasa, la voie la plus surveillée du pays. 6.9 Par conséquent, l’État partie allègue que rien n’indique qu’il existe des motifs sérieux de craindre que la requérante soit exposée concrètement et personnellement à la torture en cas de retour en R.D.C. Commentaires de la requérante sur les observations de l’État partie sur le fond 7.1 Par lettre du 30 mai 2016, la requérante a soumis ses commentaires aux observations de l’État partie sur le fond. 7.2 La requérante soutient que les observations de l’État partie n’apportent pas d’éléments susceptibles de mettre en cause les risques concrets, réels, actuels et personnels de la victime de subir des tortures et des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en R.D.C. D’après la requérante, l’État partie ne se fonde que sur les appréciations formulées par ses instances internes au cours de l’examen de sa demande d’asile. 7.3 La requérante prétend qu’il n’existe aucun doute que M. Y a été condamné en R.D.C. pour atteinte à la sureté de l’État et se trouve en prison depuis 2009. La requérante note qu’il existe encore des violations systématiques des droits humains en R.D.C. et que, lorsque 5

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