CAT/C/63/D/704/2015 Version provisoire non-éditée quelqu’un est persécuté, ses proches font l’objet de menaces, de violences, de chantages, d’arrestations et de traitements humiliants et dégradants au sens de l’article 1 de la Convention3. 7.4 La requérante soutient que les invraisemblances relevées par l’État partie ne peuvent pas remettre en cause l’authenticité des pièces du dossier et que son lien avec M. Y ne devrait plus faire l’objet de doute. 7.5 La requérante joint à ses commentaires un message de M. Y transmis par la CroixRouge de la R.D.C. Le Comité a également reçu un courrier électronique signé par M. Y affirmant que la requérante est son épouse, demandant au Comité de reconnaitre une violation de la Convention, et alléguant avoir subi d’actes de torture pendant sa réclusion. Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 8.1 Avant d’examiner une plainte soumise dans une requête, le Comité doit déterminer si la communication est recevable en vertu de l’article 22 de la Convention. 8.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément au paragraphe 5 a de l’article 22 de la Convention, que la même question n’a pas été examinée et n’est pas actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 8.3 Le Comité note que l’État partie conteste la recevabilité de la requête pour nonépuisement des voies de recours internes. Le Comité note l’argument de l’État partie selon lequel la requérante avait la possibilité de soumettre une nouvelle demande d’asile. Le Comité note que la requérante fait valoir que les moyens de preuve présentés devant le TAF n’ouvrent pas le droit à une nouvelle demande d’asile, ces moyens de preuve ne se rapportant pas à des faits nouveaux postérieurs à sa fuite, mais aux faits qu’elle avait déjà évoqués au cours de la procédure ordinaire. L’État partie fait également valoir que si la requérante s’était acquittée des frais de procédure, le juge du fond aurait pu statuer sur sa demande de révision ; qu’en l’absence de ce paiement, la demande devait être jugée irrecevable, et que la requérante avait la possibilité d’engager une autre voie de droit extraordinaire pour faire valoir des moyens de preuve nouveaux par une demande de réexamen devant le SEM. Le Comité note l’argument de la requérante selon lequel elle aurait risqué d’être renvoyée en R.D.C. pendant la procédure extraordinaire de réexamen ou de révision dans la mesure où dans sa décision incidente du 11 août 2015, le TAF a refusé de l’autoriser à demeurer en Suisse pendant la suite de la procédure. Le Comité note que la requérante n’a pas fait preuve de diligence pour épuiser le recours extraordinaire de révision ouvert, ne s’étant pas acquittée des frais de procédure. Le Comité note que la requérante n’a pas allégué ne pas avoir les moyens de payer l’avance des frais qui lui a été demandée, et conclut que la requérante n’a pas produit suffisamment d’éléments justifiant qu’elle ne se soit pas acquittée des frais de procédure. Le Comité rappelle que l’ouverture d’une nouvelle demande d’asile donne au demandeur le droit de séjourner en Suisse jusqu’à la clôture de la procédure. Le Comité est donc d’avis que les recours internes n’ont pas été épuisés conformément au paragraphe 5 b) de l’article 22 de la Convention. 9. 3 6 En conséquence, le Comité contre la torture décide : a) Que la requête est irrecevable ; b) Que la présente décision sera communiquée à l’État partie et au requérant. La requérante apporte un communiqué de presse qui mentionne le risque de persécutions subi par la famille d’un des collaborateurs de M. Y, également condamné.

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