A/HRC/34/54/Add.3 350. The Special Rapporteur calls upon all States to reconsider whether the use of the death penalty per se respects the inherent dignity of the human person, causes severe mental and physical pain or suffering and constitutes a violation of the prohibition of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (para. 79 A/67/279). Furthermore, as stated in his 2012 report (A/67/279), the Special Rapporteur calls upon the Government of the Maldives to observe rigorously the restrictions and conditions imposed by ICCPR and CAT. The Special Rapporteur strongly urges the Government to refrain from carrying out death sentences and abolish the practice of executions altogether. 351. The Special Rapporteur further urges the State to comply with its obligation, under international customary law, to investigate, prosecute and punish all acts of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, as codified, inter alia, in the Convention against Torture (CAT). Mauritania JUA 02/08/2016 Case No. MRT 1/2016 State Reply: None to date Allegations concernant l’arrestation et la détention arbitraires et aux allégations de torture et de mauvais traitements de treize personnes dont M. Amadou Tidjane Diop, M. Balla Touré, M. Hamady Lehbouss, M. Ahmed Hamdy Amarvall, M. Khatri Rahel M’Bareck, M. Mohamed Daty, M. Jemal Beylil, M. Ousmane Anne, M. Ousmane Lô, M. Abdallahi Matallah Saleck, M. Moussa Biram, M. Abdallahi Abou Diop et M. Mohamed Jaroullah, ainsi que 10 autres personnes sans affiliation connue à une quelconque organisation et arrêtées dans le même contexte. 352. Le Rapporteur spécial regrette que le gouvernement de la Mauritanie n’ait pas répondu à la présente communication, échouant ainsi à coopérer avec le mandat émis par le Conseil des droits de l'homme dans sa résolution 25/13, ainsi qu’à se conformer à son obligation, en vertu du droit international coutumier, d'enquêter, poursuivre, et punir tout acte de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, comme codifié, entre autre, dans la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. 353. En l’absence d’information prouvant le contraire, le Rapporteur conclut qu’il y a de la substance quant aux allégations présentées dans la communication initiale, réitérées ci-dessus, et donc, que le gouvernement de la Mauritanie a violé les droits des cettes vingt-trois personnes de ne pas être soumis à la torture ou autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, comme prévu dans les articles 1 et 16 de la Convention contre la torture. 354. Le Rapporteur spécial demande au gouvernement à enquêter tous les cas de torture, à poursuivre et punir les responsables, en fournissant une réparation intégrale pour les victimes, y compris une indemnisation équitable et adéquate, et d'empêcher la réitération de telles pratiques. Mexico JOL Case No. MEX 1/2016 State Reply: None to date Dirección Relacionada con la adopción de la Ley General en materia de tortura y otros malos tratos y de la Ley Nacional de Ejecución Penal. 66

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