23. L’État partie devrait prendre les mesures législatives et administratives qui s’imposent pour garantir que les pratiques relatives au régime disciplinaire soient conformes aux normes internationales, en particulier aux règles 36 à 46 des Règles Nelson Mandela, et notamment: a) Veiller à ce que l'isolement cellulaire constitue une mesure de dernier recours, appliquée pour une durée aussi brève que possible et jamais pour des périodes de plus de 15 jours consécutifs, et soumise à des conditions strictes de surveillance et de contrôle juridictionnel; b) Garantir que les droits à une procédure régulière soient toujours respectés dans les procédures disciplinaires engagées contre des détenus et établir un organe indépendant compétent pour réviser les décisions rendues en matière disciplinaire, tel que mentionné dans les précédentes observations finales (voir CAT/C/MRT/CO/1, par. 15 (d)) c) Créer au plus vite un corps pénitentiaire spécialisé avec un statut civil et surveiller entre temps les situations d’autogestion dans les prisons, afin de prévenir les abus et la corruption et d’assurer que tous les détenus soient traités sur un pied d’égalité; d) Veiller à ce que tout officiel qui ne respecte pas ces règles soit soumis aux sanctions pénales et / ou disciplinaires appropriées. Amnistie sur les faits survenus pendant la période appelée « passif humanitaire » 24. Le Comité prend note de la déclaration de l’État partie selon laquelle un protocole d’accord a été signé prévoyant l'indemnisation des veuves de militaires tués pendant la période appelée « passif humanitaire », et que l’Etat partie a reconnu sa responsabilité lors d’une commémoration. Il juge toutefois préoccupant que l’État partie n’envisage pas d’amender la loi d’amnistie No. 92-93, afin d’enquêter sur les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements qui auraient eu lieu pendant ce temps, et de permettre l’accès à des recours aux victimes et leurs ayants-droits, en dépit des recommandations formulées par le Comité lors du précédent examen (voir CAT/C/MRT/CO/1, par. 19). Il demeure aussi préoccupé par des informations dénonçant des représailles contre les victimes, leurs ayantdroits et des défenseurs de droits humains quand ils tentent de commémorer les violations commises durant cette période (art. 2, 12,13, 14 et 16) 25. Le Comité rappelle sa recommandation précédente (voir CAT/C/MRT/CO/1, par. 19) et engage l’État partie à: a) Amender la loi d’amnistie n° 92-93 et supprimer toute amnistie pour des actes de torture ou mauvais traitements commis pendant la période appelée « passif humanitaire », ainsi que pour d’autres infractions, afin de pouvoir mener des enquêtes et des poursuites et permettre l’accès à des actions judicaires civiles en réparation à toutes les victimes et leurs ayants-droits, ainsi qu’une réadaptation la plus complète possible; b) Assurer la protection des victimes, de leurs familles et des autres personnes agissant en leur nom contre d’éventuelles représailles parce qu’elles ont fait valoir leur droit légitime d’obtenir réparation. Actes d’intimidation, détentions arbitraires et obstacles à la coopération avec le Comité à l’égard de défenseurs des droits humains 26. Même si l’Etat affirme que les défenseurs des droits humains « ne font l’objet d’aucune d’intimidation, harcèlement, ou détention arbitraire », le Comité demeure préoccupé par des informations concordantes faisant état d’actes d’intimidation et menaces contre des défenseurs et bloggeurs, qui ne font pas l’objet d’enquêtes, comme dans le cas de Mekfoula Brahim. Il est également préoccupé par des informations fiables, y compris du Groupe de travail sur la détention arbitraire, selon lesquelles de nombreux défenseurs des droits humains, principalement des défenseurs antiesclavagistes, ont été arrêtés arbitrairement, et même parfois soumis à la torture, pour être ultérieurement poursuivis sur la base de chefs d’inculpation à la formulation vague, comme dans les cas des 13 membres 8

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