de l’Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste (IRA). Le Comité trouve inquiétant que certains parmi eux, malgré avoir purgé leurs peines, continuent en détention administrative sine die pour des raisons de sécurité et sans pouvoir informer leurs proches du lieu de leur détention, comme dans le cas de Mohamed Mkhaïtir. Il prend note également avec préoccupation d’informations indiquant que les autorités auraient retenu à l’aéroport, sous prétexte de vérifier leurs visas, cinq défenseurs des droits humains qui prévoyaient de coopérer avec le Comité à l’occasion de l’examen du deuxième rapport périodique de l’État partie (art. 2, 12, 13, 16). 27. L’Etat partie devrait: a) S’abstenir d’arrêter et de poursuivre pour des infractions définies en des termes très vagues des défenseurs des droits humains se livrant à des activités légitimes; b) Libérer sans condition tous les défenseurs des droits humains qui sont en détention de façon arbitraire, y compris Mohamed Mkhaïtir, tel que recommandé par le Groupe de travail sur la détention arbitraire (A/HRC/WGAD/2017/90, A/HRC/WGAD/2017/35, A/HRC/WGAD/2016/36), en offrant des réparations adéquates aux victimes; c) Veiller à ce que toutes les violations commises à l’encontre de défenseurs des droits humains, comme par exemple à l’encontre de Mekfoula Brahim, fassent l’objet d’enquêtes approfondies et impartiales dans les plus brefs délais, à ce que les responsables soient jugés et condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes, et à ce que les victimes obtiennent réparation; d) Protéger les membres de la société civile qui ont coopéré avec le Comité dans le cadre de l’examen du deuxième rapport périodique contre des possibles actes de représailles. Commission Nationale des droits de l’homme (CNDH) 28. Le Comité relève avec préoccupation que, malgré les amendements apportés en juillet 2017 à la loi habilitante de la CNDH (loi n°2017-016), le Sous-comité d’accréditation de l’Alliance globale des institutions nationales des droits humains a recommandé en novembre 2017 de rétrograder la Commission au statut B en raison, notamment, du manque de transparence de son processus de sélection et son manque d’indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif (art.2). 29. L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires, y compris législatives, afin: a) D’établir un processus clair, transparent et participatif de sélection des membres de la Commission, en fonction du mérite plutôt que de l’organisation qu’ils représentent, et assurant le pluralisme; b) D’encourager la Commission à se prononcer de manière à assurer le respect de tous les droits humains, en toutes circonstances et ce, sans aucune exception. Mécanisme national de prévention (MNP) de la torture 30. Tout en prenant note de la promulgation de la loi n°034/2015 instituant le MNP, le Comité partage les inquiétudes du Sous-Comité pour la prévention de la torture, mentionnées dans son rapport rendu public sur sa visite à la Mauritanie (CAT/OP/MRT/2, par. 29-32, 36), concernant (i) le manque d’indépendance du Comité de sélection des membres, qui est placé sous la direction du Président de la République, et le fait que le Secrétaire général du MNP est nommé par décret pris en Conseil des Ministres; (ii) le fait que les membres du MNP n’obtiennent qu’une indemnité pécuniaire; (iii) le manque d’autonomie budgétaire et des ressources financières suffisants (art. 2 et 11). 31. L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires, y compris législatives, afin de garantir que (CAT/OP/MRT/2, par. 34, 39 et 43): 9

Select target paragraph3