CAT/C/55/D/575/2013 Version provisoire non-éditée
détenu le droit d’accéder aux soins de santé. D’ailleurs le requérant a reçu les soins
nécessaires lorsque son état de santé était préoccupant 16.
4.13 Relativement à la correspondance envoyée par le Ministre de la Défense Nationale
et des Anciens Combattants à plusieurs responsables militaires fin 2009 (par. 2.15 cidessus), l’Etat partie note que contrairement aux appréhensions du requérant, la
correspondance du Ministre n’avait aucune intention de viser un seul individu mais un
groupe dont le requérant était le chef. L’Etat partie ajoute que le procès du requérant et de
ses coaccusé a été mené conformément à la législation nationale, que les intéressés ont été
assistés d’un avocat et ont bénéficié à leur droit à la défense. Malgré la gravité des faits
reprochés, l’Etat partie a fait preuve de clémence en prononçant la liberté conditionnelle du
requérant et de ses coaccusés.
4.14 S’agissant de l’article 11, l’Etat partie note que tous les détenus figurent dans un
registre, que ce soit dans les commissariats, dans les prisons et que tous les détenus ont
droit à l’assistance judiciaire même gratuite ; qu’un tel droit n’aurait pas été refusé au
requérant. Contrairement aux allégations du requérant, celui-ci a reçu des visites de famille
comme tous les autres prisonniers, qu’il a même eu des autorisations de sortie, exercé des
recours judiciaires par voie d’appel interjeté contre son jugement ; qu’il a eu l’occasion
d’écrire des lettres aux autorités administratives et aux différents responsables
d’organisations des droits de l’homme.
4.15 Sur l’action publique, l’Etat partie note qu’il ne pouvait revenir au magistrat
instructeur accusé de torture d’ouvrir des enquêtes contre lui-même ; qu’il revenait donc au
requérant d’adresser une plainte ; et qu’à ce jour l’intéressé a effectivement adressé une
plainte au Procureur général qui ne manquera pas de mener son enquête et de la clôturer par
une décision équitable après analyse minutieuse des faits. Une telle enquête avec la
collaboration du requérant semble compromise dans la mesure où celui-ci a considéré les
recours internes comme inutiles puisqu’il a saisi le Comité abandonnant de fait, sa plainte
auprès du Procureur de la République.
4.16 Contrairement aux allégations du requérant, l’Etat partie a adopté toutes les mesures
législatives ou autres pour prévenir la pratique de la torture ; qu’en effet le Code pénal
promulgué en 2009 consacre un chapitre sur la définition et la répression de la pratique de
torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants (articles 204-209 du Code
pénal) ; qu’il s’agit là d’une des innovations les plus importantes apportées à ce code.
4.17 Sur l’article 12, l’Etat partie réitère qu’en l’absence de preuve sur les prétendues
tortures subies pendant les interrogatoires, les autorités judiciaires ne pouvaient ordonner
des enquêtes sans aucune donnée de base, d’autant plus que ces allégations par le requérant
n’ont été formulées que pour alerter l’opinion publique et échapper aux poursuites
diligentées contre lui.
4.18 Compte tenu du fait qu’aucune torture n’a été prouvée à l’égard du requérant,
aucune violation de l’article 13 n’a été commise par l’Etat partie. Il doit donc être débouté,
sous réserve des résultats des investigations devant le Procureur général de la République si
l’intéressé parvient à donner des preuves de ses accusations.
4.19 S’agissant de l’article 16, les allégations du requérant ne concernent que l’argument
de la surpopulation carcérale des lieux où il a été détenu, ignorant ainsi qu’il n’était pas le
seul à ces endroits et qu’il partageait ainsi ces difficultés avec de nombreux autres détenus.
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L’Etat partie ne fournit aucun élément établissant que le requérant aurait reçu les soins médicaux
mentionnés.