Version provisoire non-éditée CAT/C/55/D/575/2013 4.20 Quant aux mesures de protection demandées par le requérant du fait de possibles mesures de représailles à son encontre, l’Etat partie note que le requérant a pu porter plainte devant le Procureur de la République sans être inquiété pour son intégrité physique ; que l’Etat partie a même fait preuve de clémence en prononçant sa libération conditionnelle ; et qu’à ce jour il jouit de la liberté d’aller et venir. L’Etat partie insiste sur son obligation de protéger les personnes vivant sur son territoire ; qu’aucune personne qui a soumis une plainte devant le Comité n’a d’ailleurs été inquiétée ; et que pourtant, l’opportunité d’adopter des mesures spéciales s’avère sans fondement. Commentaires du requérant sur la recevabilité et le fond 5.1 Le 17 août 2014, le requérant note que l’Etat partie n’a pas rempli son obligation procédurale d’informer de manière précise le Comité de l’état de la procédure interne s’agissant du requérant. 5.2 L’Etat partie laisse entendre que le requérant ne pouvait se plaindre des tortures subies et tenter d’obtenir justice parce qu’il a bénéficié d’une mesure de libération et que partant il aurait défié les autorités en saisissant le Comité. Or, une telle position ne peut être acceptable au regard de la gravité des faits en cause. L’article 2, paragraphe 2 de la Convention prévoit, sans la moindre ambiguïté, qu’«aucune circonstance exceptionnelle (…) ne peut être invoquée pour justifier la torture», et vise explicitement comme exemple les situations d’instabilité politique intérieure. En mettant en balance la mesure de libération dont a bénéficié le requérant – et qui au demeurant répondait à des critères fixes appelés à être appliqués de manière objective et impartiale – et les démarches engagées devant le Comité pour obtenir justice, l’Etat partie encourage le maintien de l’impunité des auteurs des tortures et tente de décourager l’initiation de poursuites visant à rendre justice à la victime. Le requérant n’a fait qu’usage de son droit reconnu par l’Etat partie lui-même au titre de l’article 22 de la Convention. 5.3 Sur l’argument de l’Etat partie au paragraphe 4.15 ci-dessus, la saisine du Comité n’entraine aucunement l’abandon de la plainte déposée auprès des autorités judiciaires burundaises. La saisine du Comité vient en réponse à la passivité des autorités judiciaires face aux nombreuses démarches effectuées en vain par le requérant. 5.4 Sur l’opportunité des mesures de protection, les personnes responsables des faits de torture sont des hauts gradés de l’Armée nationale et des agents du SNR qui jouissent de pouvoirs et de moyens de pression importants. Cette donnée fait légitimement craindre des représailles à l’encontre du requérant et ce d’autant plus au regard de l’impunité généralisée dont jouisse les auteurs de tels crimes comme cela a été largement exposé dans la requête initiale. La situation actuelle qui s’est fortement dégradée a été dénoncée par de nombreuses organisations de défense des droits de l’homme et l’ONU elle-même17. 5.5 Le requérant reconnaît que les mesures provisoires adoptées dans le cadre de toutes les procédures ouvertes devant le Comité contre le Burundi ont été pleinement respectées par ce dernier. Il s’agit d’une preuve supplémentaire de l’opportunité et de l’utilité de ces mesures qu’il faut saluer, tout en invitant l’Etat partie à continuer à s’y conformer. 5.6 Sur l’épuisement des recours internes, l’article 22 prévoit que le requérant doit être libéré de cette exigence lorsque ceux-ci ont dépassé des délais raisonnables. Le Comité a ainsi considéré qu’un délai de 15 mois avant le début d’une enquête sur des allégations de torture qui n’a ensuite pas abouti dans les deux années menant à l’examen de la communication par le Comité constitue un délai excessif justifiant le non-épuisement des 17 Le requérant se réfère notamment à OHCHR, BURUNDI: « Navi Pillay denounces restrictions on civil and political rights ahead of 2015 elections », 7 mars 2014 11

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