CAT/C/55/D/575/2013 Version provisoire non-éditée voies de recours internes par le requérant18. Le Comité a considéré que des délais bien plus courts encore sont déraisonnables. Il a ainsi conclu qu’un délai de 19 jours est excessif au regard de l’exigence de promptitude d’avoir à engager l’enquête 19. Pourtant, l’argument selon lequel les faits dénoncés dès le 2 mars 2010, soit il y a plus de 5 ans feraient l’objet d’une enquête toujours en cours n’est pas recevable. Il s’agit sans nul doute d’un délai excessif qui devrait amener le Comité, en application de sa jurisprudence à libérer le requérant de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes. 5.7 Au surplus, il est utile de mettre en exergue que l’Etat partie ne fournit pas une seule pièce prouvant que l’enquête est toujours en cours alors même qu’il est le seul à pouvoir produire ces éléments, que ce soit des actes d’enquête, des procès-verbaux ou des comptes rendus d’auditions. Pourtant, il est légitime de mettre en question l’existence même de cette enquête. Il n’est pas nécessaire, aux fins de l’article 12 de la Convention, qu’une plainte en bonne et due forme soit présentée, ni même qu’une déclaration expresse de la volonté d’exercer l’action pénale soit faite20. 5.8 Enfin, l’Etat partie semble entretenir dans ses observations une indécision quant à son intention de faire la lumière sur cette affaire. D’un côté, il appelle le Comité à renvoyer le requérant devant les autorités judiciaires burundaises pour suivre la procédure. Et de l’autre, considérant que le requérant a abandonné la procédure en saisissant le Comité, il indique qu’il est inopportun de demander au Burundi d’ouvrir une enquête. Ce manque de clarté renforce encore la position selon laquelle les voies de recours internes ne donneront pas gain de cause au requérant et sont donc inefficaces. 5.9 Sur le fond, contrairement à ce qu’affirme l’Etat partie, le requérant a bien fourni des preuves à l’appui de ses allégations comme cela a été largement démontré dans la requête initiale. Tout d’abord, le témoignage de la journaliste, qui ne prétend pas avoir été présente tout au long de l’intervention mais qui a bien été un témoin direct d’une partie de la scène, permet d’apporter un éclairage sur l’état préoccupant dans lequel se trouvaient les militaires arrêtés. Elle indique également, qu’alors que les militaires étaient au sol, maîtrisés, ils continuaient à se faire « piétiner dans le dos ». 5.10 Par ailleurs, le codétenu auquel le requérant se réfère a lui-même soumis une plainte au Comité (communication No. 553/2013). En outre, les représentants des organisations de droits de l’homme citées ne se basent pas sur les dires du requérant mais sur leurs constatations lorsqu’ils se sont rendus au Camp DCA et ont rencontré les détenus, dont le requérant. Suite à leur entretien avec ce dernier, les ONG ont indiqué que « les signes de torture étaient visibles sur son corps ». 5.11 L’Etat partie omet les autres éléments de preuve fournis notamment les photos révélant des séquelles physiques encore présentes plusieurs années après les faits et qui correspondent à la description des tortures données par le requérant - notamment le fait qu’il ait été placé à genou sur des capsules de bière et qu’il ait reçu des coups sur la tête et d’autres parties du corps. Force est de conclure qu’en l’absence de commentaires de l’Etat partie, la validité de ces éléments ne peut être contestée. 5.12 Concernant le simulacre d’exécution, le Comité contre la torture a déjà pu mettre en exergue que le fait de braquer un pistolet sur la tempe d’individus constitue une méthode de torture21. De plus, tant le Comité contre la torture que le Comité des droits de l’homme ont 18 19 20 21 12 Communication No. 8/1991, Halimi Nedyibi c. Australie, par. 6.2. Communication. No. 59/1996, Antonia Blanco Abad c. Espagne, par. 8.2. Communication No. 6/1990, Henri Unai Panot c. Espagne, par 10.4 ; et communication. No. 59/1996, op.cit, par. 8.6. CAT/C/75, 26 May 2003, par 143.

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