CAT/C/17/D/43/1996
Annexe
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6.
L’Etat partie fait valoir que la communication est irrecevable pour
incompatibilité avec les dispositions de la Convention. Il soutient aussi
qu’on peut arguer du fait que les recours internes n’ont été épuisés qu’une
fois exécuté l’arrêté d’expulsion.
7.1
Pour ce qui est du fond de la communication, l’Etat partie renvoie à la
jurisprudence du Comité établie dans l’affaire Mutombo c. Suisse 1/, et aux
critères arrêtés par le Comité à savoir, premièrement, que l’intéressé doit
personnellement risquer d’être soumis à la torture et, deuxièmement, que la
torture doit être une conséquence inéluctable et prévisible de son retour dans
son pays.
7.2
L’Etat partie invoque sa propre législation, affirmant que les principes
sur lesquels elle repose sont précisément ceux qui sont consacrés à
l’article 3 de la Convention. Les autorités suédoises appliquent donc le même
critère que le Comité quand elles décident de renvoyer un individu dans son
pays. L’Etat partie rappelle que la simple possibilité qu’un individu soit
soumis à la torture dans son pays d’origine ne suffit pas pour interdire son
renvoi, pour incompatibilité avec l’article 3 de la Convention.
7.3
L’Etat partie sait bien que l’Iran est réputé être l’auteur
d’importantes violations des droits de l’homme et que rien n’indique que la
situation s’améliore. Il s’en remet au Comité pour déterminer si la situation
en Iran équivaut à un ensemble de violations systématiques des droits de
l’homme, graves, flagrantes ou massives.
7.4
En ce qui concerne son appréciation de la question de savoir si l’auteur
risquait ou non d’être personnellement soumis à la torture à son retour en
Iran, l’Etat partie se fie à l’évaluation des faits et des preuves établie par
ses instances d’immigration et de recours. Dans sa décision du
26 novembre 1990, l’Office national de l’immigration a jugé que les éléments
qui avaient été fournis par l’auteur étaient incohérents et donc peu dignes
de foi. Le 3 juillet 1992, l’Office de recours des étrangers a également jugé
que les circonstances invoquées par l’auteur lorsqu’il a formé son recours
n’étaient pas crédibles. Il a noté que l’auteur avait modifié son récit à
plusieurs reprises et qu’il affirmait alors pour la première fois avoir été
torturé.
7.5
Le 11 août 1995, l’auteur a présenté encore une nouvelle requête à
l’Office de recours des réfugiés. A l’appui de sa demande, il a invoqué une
attestation émanant de l’Association des sympathisants des moudjahidin (MSA),
la copie d’une prétendue injonction de se présenter en personne et un
certificat médical établi par le Centre pour les survivants de la torture et
de ses séquelles. Lors de l’audition, l’auteur a dit avoir cessé de coopérer
avec le MSA car cette organisation comptait des collaborateurs parmi ses
membres. Après avoir procédé à une évaluation de l’ensemble des déclarations
de l’auteur, l’Office des recours a conclu que l’intéressé n’était pas
crédible lorsqu’il réclamait le droit d’asile.
1/
Communication No 13/1993, constatations adoptées le 27 avril 1994.