Si ces questions ont parfois pu être discutées localement, notamment au sein des comités d’éthique des établissements, elles n’ont cependant fait l’objet d’aucune consigne ou explication au niveau national50. Le CGLPL a considéré que : • si un patient en soins libres qui accepte son traitement psychiatrique, mais refuse l’hospitalisation dans l’unité Covid, il peut quitter l’hôpital à tout moment quelle que soit sa situation au regard de la maladie infectieuse ; • le refus de rejoindre une unité Covid ne peut à lui seul être regardé comme un refus des soins de santé mentale ; • si, en revanche, des motifs liés à sa pathologie mentale imposent que ce patient demeure hospitalisé pour les soins nécessaires et relatifs à cette pathologie, celui-ci peut être placé en soins sans consentement ; • l’enfermement dans leur chambre des patients qui ne respectent pas le confinement ou les gestes barrières ne peut reposer que sur une décision d’isolement motivée par la mise en danger immédiate du patient ou d’autrui par défaut de respect des gestes barrière ; • cette décision ne peut jamais être imposée par l’autorité administrative et relève de l’appréciation du médecin psychiatre dans les conditions posées par l’article L. 32225-1 du code de la santé publique ; • en tout état de cause, une telle contrainte ne peut être imposée ni à un patient en soins libres ni pour une durée excédant quelques heures. Quant aux mesures de sédation ou de contention, elles ne sauraient être justifiées par la seule considération des moyens dont dispose l’établissement (hébergement en chambre collective) et ne doivent pas être mises en place en période d’épidémie, dès lors que l’état clinique du patient ne justifierait pas de telles mesures en temps ordinaire. b) L’adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire et les atteintes aux droits de la défense Le fonctionnement des EPSM a été affecté par la mise en place de mesures d’exception relatives au fonctionnement de la justice durant la période d'état d'urgence sanitaire et, en particulier, par l’ordonnance du 25 mars 2020 (cf. supra § 3.1.1) autorisant notamment les juridictions à recourir à des moyens de télécommunication audiovisuelle ou à juger sans audiencement. Les dispositions de ce texte ont été largement utilisées par les JLD et les présidents de cour d’appel, qui ont cessé de se déplacer au sein des établissements de soins psychiatriques. En outre, dans un certain nombre d’affaires, l'audience s'est tenue au siège de la juridiction sans comparution du patient, et parfois en l’absence de son conseil, à la seule vue d’un certificat médical attestant de l’impossibilité d'assurer le transport dans des conditions de sécurité sanitaire appropriées ou de l’impossibilité de recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle au centre hospitalier. 50 Le juge des libertés et de la détention a par ailleurs eu l’occasion de rappeler qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la mise en œuvre d'une mesure médicale telle que les mesures de contention et d'isolement, distincte de la procédure de soins psychiatriques sans consentement qu'il lui incombe de contrôler (Cour d’appel de Versailles, 27 mai 2020, n°2020-304). 45

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