3. LES ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES
3.1
LES DISPOSITIONS NATIONALES, RESTRICTIVES DES DROITS, ONT PARFOIS ETE
OPPORTUNEMENT COMPENSEES PAR DES INITIATIVES LOCALES
Le ministère de la justice a diffusé dès le 27 février 2020 ses directives visant à limiter la
propagation du virus dans les établissements pénitentiaires et à garantir la continuité du
service public. Certaines de ces mesures ont été portées devant les juridictions administratives
et judiciaires.
3.1.1
L’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de
procédure pénale
Cette ordonnance, qui tend à adapter la procédure pénale aux contraintes nées de la
pandémie, suspend les délais de prescription de l’action publique et d’exécution des peines à
compter du 12 mars 2020. Elle assouplit les règles de procédure pénale applicables aux
personnes gardées à vue, détenues à titre provisoire ou assignées à résidence. Elle permet à
un avocat d’assister à distance une personne gardée à vue grâce à un moyen de
télécommunication. Elle prolonge les délais maximaux de placement en détention provisoire
et d’assignation à résidence durant l’instruction et pour l’audiencement. Elle allonge les délais
de traitement des demandes de mise en liberté des personnes détenues à titre provisoire.
Enfin, elle assouplit les conditions de fin de peine, en prévoyant notamment des possibilités
de libération anticipée pour les personnes condamnées à moins de cinq années
d’emprisonnement auxquelles il reste au plus deux mois à effectuer ; des réductions de peine
supplémentaires exceptionnelles allant jusqu’à deux mois ; la possibilité pour le juge de
l’application des peines de convertir en travail d’intérêt général le reliquat de six mois ou
moins d’une peine d’emprisonnement.
Depuis l’annonce de ces mesures, la Contrôleure générale n’a eu de cesse de répéter qu’elles
demeuraient insuffisantes au regard des objectifs à atteindre. Il aurait fallu fixer le seuil
d’emprisonnement restant à subir à six mois et non deux. Un tel choix eut été cohérent avec
le seuil retenu par la loi de programmation pour la justice10 qui incite à prévoir
systématiquement des mesures alternatives à l’incarcération pour toute les peines inférieures
ou égales à six mois.
Une circulaire11 a donné l’interprétation, par la Chancellerie, de l’article 16 de l’ordonnance
qui dispose que toutes les détentions provisoires peuvent être prolongées automatiquement
sans débat devant le juge dès lors que la détention est encore légalement susceptible d’être
prolongée. Dans une ordonnance du 3 avril 202012, le Conseil d’État précise, au sujet de ce
texte, qu’il « présente les dispositions adoptées par l’ordonnance du 25 mars 2020, en explicite
la portée et expose les conséquences qui découlent nécessairement de la prolongation
exceptionnelle des délais de détention provisoire telle que voulue par l’ordonnance dans le
contexte très particulier des circonstances liées à l’épidémie de covid-19 et des mesures prises
pour lutter contre la propagation de cette maladie. Eu égard à son contenu et à sa portée, [la
10
Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
11
Circulaire du 26 mars 2020 de présentation des dispositions du titre I de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars
2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des
procédures pendant cette même période. NOR : JUSC2008608C.
12
Conseil d’Etat, 3 avril 2020, n° 439877.
19
Select target paragraph3
Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents