CAT/C/67/D/813/2017 Annex [Original: French] Opinion individuelle (dissidente) d’Abdelwahab Hani 1. Je ne suis pas d’accord avec la décision d’irrecevabilité de cette requête, qui dévie de la jurisprudence du Comité et menace la cohérence de ses décisions. 2. Conformément au paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention, le Comité n’examine aucune requête sans s’être assuré que la même question n’a pas été examinée et n’est pas en cours d’examen par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 3. Le Comité a forgé sa jurisprudence sur le principe selon lequel une requête a été ou est actuellement examinée par une autre instance internationale d’enquête ou de règlement si l’examen par cette instance portait ou porte sur la même question au sens du paragraphe 5 a) de l’article 22 de la Convention. Par la « même question », il faut entendre une question qui concerne les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes droits1. 4. Le 2 juin 2016, soit moins de deux mois après l’introduction de la demande du requérant devant la Cour européenne des droits de l’homme, cette dernière, siégeant en formation de juge unique, a déclaré cette demande irrecevable, au motif que les conditions de recevabilité prévues par les articles 34 et 35 de la Convention européenne des droits de l’homme n’étaient pas remplies, sans expliquer son analyse ni les raisons précises qui l’avaient conduite à une telle conclusion. 5. Il n’est donc pas possible pour le Comité de savoir dans quelle mesure la Cour européenne des droits de l’homme a examiné la demande du requérant, notamment si elle a procédé à une analyse approfondie des éléments liés au fond de l’affaire, ce qui est essentiel pour déterminer si la « même question » a été examinée2. 6. C’est la motivation claire de la décision de la Cour européenne des droits de l’homme qui aurait pu permettre au Comité de juger si la requête avait déjà été examinée, et non le « soupçon » d’examen basé sur une vague référence sommaire et abstraite aux articles procéduraux 34 et 35 de la Convention européenne des droits de l’homme. 7. En basant sa décision sur un « soupçon d’examen » par la Cour européenne des droits de l’homme, le Comité dévie de sa jurisprudence et menace la cohérence de ses décisions. 8. La Convention est assez claire dans la distinction entre les deux phases de recevabilité et d’examen de fond. Le paragraphe 1 de l’article 22 définit « la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications », tandis que le paragraphe 5 a) du même article précise que « la même question n’a pas été et n’est pas en cours d’examen ». Ce n’est que lorsque la même question a été dûment examinée ou est en cours d’examen, au fond donc, que le principe de litispendance s’applique au Comité. 9. Subsidiairement, la Convention couvre dans ses dispositions un spectre plus large de droits autonomes et d’obligations spécifiques, invoqués par le requérant, que l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme. 10. Dans ces conditions, le Comité aurait dû déclarer la requête recevable et procéder à son examen quant au fond. 11. En ce qui a trait au fond de l’affaire, pour des raisons de limite de mots, seule la conformité aux articles 2 et 14 de la Convention sera évoquée. 1 2 16 N. B. c. Fédération de Russie, par. 8.2. S. c. Suède, par. 7.5 ; Mozer c. Suisse (CAT/C/57/D/584/2014), par. 9.4 et 9.5 ; et H. A. c. Suède, par. 6.3 à 6.6.

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