CAT/C/67/D/813/2017
12.
Pour évaluer la conformité à l’article 2 de la Convention, le Comité doit déterminer
si l’État partie a exercé directement ou indirectement, de fait ou de droit, un contrôle sur le
requérant et les autres nationaux détenus à Guantanamo (dans un autre territoire)3, et si les
représentants de l’État partie4 qui ont autorisé l’interrogatoire du requérant à Guantanamo
et y ont participé exerçaient un contrôle suffisant sur lui5, par extension de la compétence
personnelle de l’État partie à l’égard de ses nationaux détenus par une puissance étrangère.
13.
Ayant à l’esprit les préoccupations qu’il exprime depuis 2002 concernant le régime
juridique et le traitement des détenus de Guantanamo, le Comité réaffirme que si les
autorités de l’État partie, ou toute autre personne agissant à titre officiel ou au nom de la
loi, savent ou ont des motifs raisonnables de penser que des actes de torture ou des mauvais
traitements sont infligés et n’exercent pas la diligence voulue pour prévenir de tels actes,
mener une enquête ou engager une action contre leurs auteurs afin de les punir
conformément à la Convention, l’État partie est tenu pour responsable et ses agents
devraient être considérés comme les auteurs, les complices ou les responsables d’une
quelconque autre manière, en vertu de la Convention, pour avoir consenti, expressément ou
tacitement, à la commission d’actes interdits.
14.
Dans les circonstances de l’espèce, l’État partie n’a pas fait preuve de la diligence
voulue pour empêcher que le requérant soit soumis à la torture par les autorités américaines
en toute impunité, ce qui peut être considéré comme une permission de fait assimilable à
une complicité.
15.
L’État partie devrait être tenu partiellement responsable de l’absence de mesures
efficaces visant à empêcher que le requérant soit soumis à la torture, en violation des
paragraphes 1 et 2 de l’article 2 de la Convention.
16.
Enfin, les autorités belges ne sont sorties de l’inaction qu’après le dépôt d’une
plainte au civil en novembre 2011, et aucune réparation n’a été accordée au requérant, qui
n’a disposé d’aucun recours utile, ce qui constitue une violation de l’article 14 de la
Convention6.
3
4
5
6
Observation générale no 2 (2007) du Comité sur l’application de l’article 2, par. 5, 6 et 16.
Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie [publication des
Nations Unies, numéro de vente : F.04.V.17 (Part 2)], Projet d’articles sur la responsabilité de l’État
pour fait internationalement illicite, p. 26 (art. 4).
Ibid., p. 26 (art. 7) et 27 (art. 17).
Observation générale no 3 (2012) du Comité sur l’application de l’article 14, par. 2, 7, 23 et 27.
17
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