CAT/C/67/D/813/2017 12. Pour évaluer la conformité à l’article 2 de la Convention, le Comité doit déterminer si l’État partie a exercé directement ou indirectement, de fait ou de droit, un contrôle sur le requérant et les autres nationaux détenus à Guantanamo (dans un autre territoire)3, et si les représentants de l’État partie4 qui ont autorisé l’interrogatoire du requérant à Guantanamo et y ont participé exerçaient un contrôle suffisant sur lui5, par extension de la compétence personnelle de l’État partie à l’égard de ses nationaux détenus par une puissance étrangère. 13. Ayant à l’esprit les préoccupations qu’il exprime depuis 2002 concernant le régime juridique et le traitement des détenus de Guantanamo, le Comité réaffirme que si les autorités de l’État partie, ou toute autre personne agissant à titre officiel ou au nom de la loi, savent ou ont des motifs raisonnables de penser que des actes de torture ou des mauvais traitements sont infligés et n’exercent pas la diligence voulue pour prévenir de tels actes, mener une enquête ou engager une action contre leurs auteurs afin de les punir conformément à la Convention, l’État partie est tenu pour responsable et ses agents devraient être considérés comme les auteurs, les complices ou les responsables d’une quelconque autre manière, en vertu de la Convention, pour avoir consenti, expressément ou tacitement, à la commission d’actes interdits. 14. Dans les circonstances de l’espèce, l’État partie n’a pas fait preuve de la diligence voulue pour empêcher que le requérant soit soumis à la torture par les autorités américaines en toute impunité, ce qui peut être considéré comme une permission de fait assimilable à une complicité. 15. L’État partie devrait être tenu partiellement responsable de l’absence de mesures efficaces visant à empêcher que le requérant soit soumis à la torture, en violation des paragraphes 1 et 2 de l’article 2 de la Convention. 16. Enfin, les autorités belges ne sont sorties de l’inaction qu’après le dépôt d’une plainte au civil en novembre 2011, et aucune réparation n’a été accordée au requérant, qui n’a disposé d’aucun recours utile, ce qui constitue une violation de l’article 14 de la Convention6. 3 4 5 6 Observation générale no 2 (2007) du Comité sur l’application de l’article 2, par. 5, 6 et 16. Annuaire de la Commission du droit international, 2001, vol. II, deuxième partie [publication des Nations Unies, numéro de vente : F.04.V.17 (Part 2)], Projet d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, p. 26 (art. 4). Ibid., p. 26 (art. 7) et 27 (art. 17). Observation générale no 3 (2012) du Comité sur l’application de l’article 14, par. 2, 7, 23 et 27. 17

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