a) Les plus hautes autorités
politiques devraient
proclamer, dans des
déclarations publiques et dans
des directives à usage interne,
que la torture et les autres
mauvais traitements infligés
par des fonctionnaires ne
seront pas tolérés, et que les
fonctionnaires qui se seront
rendus coupables de mauvais
traitements ou les auront
tolérés seront immédiatement
révoqués et poursuivis avec
toute la rigueur de la loi;
Situation pendant la visite
(E/CN.4/2009/Add.2)
Mesures prises pendant les années
précédentes (E/CN.4/2006/6/Add.2 ;
A/HRC/4/33/Add.2 and
A/HRC/7/3/Add.2)
Information reçue sur mesures prises
récemment/situation actuelle
Gouvernement : Par Décret n° 2004/320
du 8 décembre 2004 portant organisation
du Gouvernement, l'Administration
pénitentiaire a été rattachée au Ministère
de la Justice. Un Secrétaire d'Etat chargé
de l'Administration pénitentiaire assiste le
Garde des Sceaux dans la gestion de cette
administration;
Des sources non gouvernementales:
L’Article 30 (2) du nouveau Code de
procédure pénale favorise la pratique de la
torture par les officiers de police judiciaire,
puisque selon cet article les actes
inhumains et dégradants liés à une sanction
ne sauraient être qualifiés de torture et
seraient donc très pratiqués.
Un nouveau Code de procédure pénale,
entré en vigueur le 1er janvier 2007, se
positionne comme un instrument de
protection des droits de l’homme des
personnes confrontées à une accusation
pénale. Il répond aux standards de l’équité
de la procédure pénale énoncés dans de
différents instruments internationaux et
régionaux ( la phase d’arrestation des
personnes et leur garde à vue a été
strictement encadrée, notamment par le
droit à la présence d’un conseil, le droit de
se faire examiner par un médecin,
l’espacement des interrogatoires par des
temps de repos, le droit de garder silence,
la possibilité d’intenter un recours en
habeas corpus et de se faire indemniser en
cas de garde à vu ou de détention
abusives) ;.
De plus, les aveux obtenus sous la torture
sont toujours considérés comme éléments
de preuve dans les procédures pénales.
Une loi portant organisation judiciaire
promulguée le 29 décembre 2006 a
complémenté le Code;
Le 26 janvier 2006 le Ministre de la Justice
a crée un Observatoire qui produira un
rapport annuel au cours des trois premières
Il semblerait que les confessions signées de
façon forcées par certains détenus, parfois
dans un langage qu’ils ne comprennent pas
tel que le français pour des détenus
anglophones, sont toujours pratiquées,
ainsi que les interrogatoires, effectué dans
une langue incomprise par certains
prisonniers, spécialement au SudCameroun.
Un usage abusif de violence et d’armes à
feu par les forces de l’ordre sur les civils
est toujours toléré, et a pour conséquence
de réduire la confiance de la population à
l’encontre des forces de police. Les
dispositions des articles 118 (2) et 218 (1)
du nouveau Code de procédure pénale ne
seraient pas respectées par les officiers de
police judiciaire. Elles traitent
respectivement des conditions de garde à
vue et de la détention provisoire. De plus,
les avocats sont empêchés par les officiers
de la police judiciaire de prendre la parole
A/HRC/13/39/Add.6
28
Recommandation
(E/CN.4/2009/Add.2)
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