a) Les plus hautes autorités politiques devraient proclamer, dans des déclarations publiques et dans des directives à usage interne, que la torture et les autres mauvais traitements infligés par des fonctionnaires ne seront pas tolérés, et que les fonctionnaires qui se seront rendus coupables de mauvais traitements ou les auront tolérés seront immédiatement révoqués et poursuivis avec toute la rigueur de la loi; Situation pendant la visite (E/CN.4/2009/Add.2) Mesures prises pendant les années précédentes (E/CN.4/2006/6/Add.2 ; A/HRC/4/33/Add.2 and A/HRC/7/3/Add.2) Information reçue sur mesures prises récemment/situation actuelle Gouvernement : Par Décret n° 2004/320 du 8 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement, l'Administration pénitentiaire a été rattachée au Ministère de la Justice. Un Secrétaire d'Etat chargé de l'Administration pénitentiaire assiste le Garde des Sceaux dans la gestion de cette administration; Des sources non gouvernementales: L’Article 30 (2) du nouveau Code de procédure pénale favorise la pratique de la torture par les officiers de police judiciaire, puisque selon cet article les actes inhumains et dégradants liés à une sanction ne sauraient être qualifiés de torture et seraient donc très pratiqués. Un nouveau Code de procédure pénale, entré en vigueur le 1er janvier 2007, se positionne comme un instrument de protection des droits de l’homme des personnes confrontées à une accusation pénale. Il répond aux standards de l’équité de la procédure pénale énoncés dans de différents instruments internationaux et régionaux ( la phase d’arrestation des personnes et leur garde à vue a été strictement encadrée, notamment par le droit à la présence d’un conseil, le droit de se faire examiner par un médecin, l’espacement des interrogatoires par des temps de repos, le droit de garder silence, la possibilité d’intenter un recours en habeas corpus et de se faire indemniser en cas de garde à vu ou de détention abusives) ;. De plus, les aveux obtenus sous la torture sont toujours considérés comme éléments de preuve dans les procédures pénales. Une loi portant organisation judiciaire promulguée le 29 décembre 2006 a complémenté le Code; Le 26 janvier 2006 le Ministre de la Justice a crée un Observatoire qui produira un rapport annuel au cours des trois premières Il semblerait que les confessions signées de façon forcées par certains détenus, parfois dans un langage qu’ils ne comprennent pas tel que le français pour des détenus anglophones, sont toujours pratiquées, ainsi que les interrogatoires, effectué dans une langue incomprise par certains prisonniers, spécialement au SudCameroun. Un usage abusif de violence et d’armes à feu par les forces de l’ordre sur les civils est toujours toléré, et a pour conséquence de réduire la confiance de la population à l’encontre des forces de police. Les dispositions des articles 118 (2) et 218 (1) du nouveau Code de procédure pénale ne seraient pas respectées par les officiers de police judiciaire. Elles traitent respectivement des conditions de garde à vue et de la détention provisoire. De plus, les avocats sont empêchés par les officiers de la police judiciaire de prendre la parole A/HRC/13/39/Add.6 28 Recommandation (E/CN.4/2009/Add.2)

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