CCPR/C/130/D/2580/2015 Délibérations du Comité Examen de la recevabilité 5.1 Avant d’examiner toute plainte soumise dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte. 5.2 Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement. 5.3 En ce qui concerne l’épuisement des recours internes, le Comité rappelle que l’État partie a non seulement le devoir de mener des enquêtes approfondies sur les violations supposées des droits de l’homme portées à l’attention de ses autorités, en particulier lorsqu’il s’agit d’atteintes au droit à la vie, mais aussi celui de poursuivre quiconque est présumé responsable de ces violations, de procéder à son jugement et de prononcer une peine à son égard 12. La famille de Fateh Dafar a, à de nombreuses reprises, alerté les autorités compétentes sur l’exécution sommaire de la victime, mais l’État partie n’a procédé à aucune enquête sur cette grave allégation. En outre, l’État partie n’a pas apporté d’éléments permettant de conclure qu’un recours efficace et disponible serait ouvert, alors que l’ordonnance n o 06-01 continue d’être appliquée en dépit des recommandations du Comité datant de 2007 concernant sa mise en conformité avec le Pacte 13. Le Comité se déclare également préoccupé par le fait que l’État partie ne lui a adressé aucune information ou observation sur la recevabilité ou le fond de la communication14. Dans ces circonstances, le Comité estime que rien ne s’oppose à ce qu’il examine la communication conformément à l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. 5.4 Par ailleurs, le Comité note − compte tenu du changement de cadre légal survenu en 2006 − que l’auteur a été dans l’impossibilité de faire valoir son droit à un recours utile pour dénoncer l’exécution sommaire de son fils en 1995, puisqu’aucun recours n’est disponible à cet effet. Le Comité note également que la présente communication lui a été soumise en 2014. Il rappelle que selon l’article 99 (al. c)) de son règlement intérieur, il peut y avoir abus du droit de plainte si la communication est soumise cinq ans après l’épuisement des recours internes par son auteur. Le libellé de cette disposition accorde une marge de discrétion au Comité, qui est en mesure de déterminer les cas pour lesquels elle ne saurait s’appliquer strictement. Par le passé, le Comité a déjà examiné des affaires d’exécution sommaire à l’encontre de l’État partie. Par exemple, les cas de Nasreddine et Messaoud Fedsi, de Nedjma Bouzaout et de Mohamed Belamrania ont été portés à la connaissance du Comité en 2010 et en 2012, alors que les exécutions sommaires de ces personnes avaient respectivement eu lieu en 1997, en 1996 et en 199515. Le Comité note que dans ces trois affaires − comme dans le cas d’espèce −, l’État partie n’a pas soulevé le caractère abusif de la communication. De plus, le Comité a déjà eu l’occasion de constater en 2007 et en 2018 que l’ordonnance nº 06-01 interdisait toute poursuite contre des éléments des forces de défense et de sécurité, et semblait ainsi promouvoir l’impunité16. Le Comité considère que ce climat d’impunité, corroboré par l’interdiction légale de recourir à une instance judiciaire, a un impact négatif indiscutable sur la possibilité pour les victimes de faire valoir leur droit à un recours utile non seulement au plan national, mais aussi au plan international. Déclarer la présente communication irrecevable pour abus de droit pourrait avoir pour effet d’encourager l’État partie à continuer d’entraver le droit à un recours effectif pour les victimes de telles violations graves du droit à la vie. Le Comité ne considère donc pas que dans les circonstances spéciales de l’espèce, la présente communication constituerait un abus de droit. 12 13 14 15 16 Boudjemai c. Algérie (CCPR/C/107/D/1791/2008), par. 7.4. CCPR/C/DZA/CO/3, par. 7, 8 et 13. Belamrania c. Algérie (CCPR/C/118/D/2157/2012), par. 4 ; et Khelifati c. Algérie (CCPR/C/120/D/2267/2013), par. 4. Fedsi c. Algérie (CCPR/C/111/D/1964/2010) ; Bousseloub c. Algérie (CCPR/C/111/D/1974/2010) ; et Belamrania c. Algérie. CCPR/C/DZA/CO/3, par. 7 ; et CCPR/C/DZA/CO/4, par. 11. 5

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