CCPR/C/130/D/2580/2015
5.5 Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé ses allégations aux fins de la
recevabilité, et procède à l’examen quant au fond des griefs formulés au titre des articles 2
(par. 3), 6 (par. 1), 7, 9 et 10 (par. 1) du Pacte.
Examen au fond
6.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la
présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été
communiquées. Il note que l’État partie n’a pas répondu aux allégations de l’auteur,
auxquelles, dans les circonstances, il convient d’accorder le crédit voulu, dans la mesure où
elles sont suffisamment étayées.
6.2 Le Comité prend note de l’attestation délivrée le 6 mars 1995 par le Directeur des
impôts de la wilaya de Jijel et indiquant que le 26 novembre 1994, les services de sécurité
ont procédé à l’arrestation de Fateh Dafar sur son lieu de travail. Il note également que, selon
des témoins de la scène, dans la nuit du 3 février 1995, soit soixante-dix jours après son
arrestation, Fateh Dafar a été exécuté par des gendarmes sur une plage d’El Aouana, avec six
autres personnes, et que le lendemain matin, l’auteur s’est rendu à la m orgue afin d’identifier
son fils.
6.3 Le Comité relève également l’allégation de l’auteur selon laquelle les autorités n’ont
émis de certificat de décès que douze ans après les faits et par suite de son insistance, et que
le Procureur de la République près le tribunal de Jijel a émis une autorisation d’inhumation
sans qu’aucune autopsie ou enquête ait été menée. Le Comité note également que cette
absence d’enquête a persisté malgré les demandes de l’auteur et de sa famille auprès du
Procureur pour qu’une enquête soit ouverte, et malgré les affirmations de plusieurs témoins,
confirmant avoir vu les gendarmes exécuter sommairement Fateh Dafar et six autres
personnes sur une plage d’El Aouana. Par ailleurs, le Comité relève avec préoccupation que,
même si tous les éléments au dossier semblent indiquer que Fateh Dafar a été victime d’une
exécution extrajudiciaire perpétrée par des gendarmes, et même si le Procureur a délivré un
permis d’inhumation de son corps, la brigade de gendarmerie nationale d’El Aouana a délivré
un procès-verbal de constat de disparition à la famille de Fateh Dafar le 5 mai 2006.
6.4 Le Comité prend note, en outre, de la crainte de l’auteur d’être exposé à des mesures
de représailles de la part des autorités, pour avoir cherché à clarifier les circonstances du
décès de son fils, au vu des dispositions des articles 45 et 46 de l’ordonnance n o 06-01, qui
incrimine toute dénonciation ou plainte engagée contre les forces de défense et de sécurité
algériennes. Le Comité renvoie à sa jurisprudence17 et rappelle que l’État partie ne saurait
opposer les dispositions de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale à des
personnes qui invoquent les dispositions du Pacte ou qui ont soumis ou pourraient soumettre
des communications au Comité. Le Pacte exige de l’État partie qu’il se soucie du sort de
chaque personne et qu’il traite chacune d’elle avec le respect de la dignité inhérente à la
personne humaine. En l’absence des modifications recommandées par le Comité,
l’ordonnance n o 06-01 contribue dans le cas présent à l’impunité et ne peut donc, en l’état,
être jugée compatible avec les dispositions du Pacte.
6.5 Le Comité rappelle en outre que, d’après sa jurisprudence, la charge de la preuve ne
peut pas incomber seulement aux auteurs de la communication, en particulier lorsque les
auteurs et l’État partie n’ont pas les mêmes possibilités d’accès aux éléments de preuve et
que, fréquemment, l’État partie est seul à détenir les informations pertinentes, telles que celles
concernant l’arrestation et l’exécution de Fateh Dafar18. En l’absence de toute réfutation de
la part de l’État partie, le Comité accorde le crédit voulu aux allégations de l’auteur et conclut
que l’État partie a dénié à Fateh Dafar le droit à la vie dans des circonstances particulièrement
graves, puisque ce dernier a manifestement été victime d’une exécution sommaire aux mains
d’éléments de la gendarmerie nationale, en violation de l’article 6 (par. 1) du Pacte.
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Voir, entre autres, Mezine c. Algérie, par. 8.2 ; Berzig c. Algérie (CCPR/C/103/D/1781/2008),
par. 8.2 ; et Boudjemai c. Algérie, par. 8.2.
Voir, par exemple, Telitsina c. Fédération de Russie (CCPR/C/80/D/888/1999), par. 7.5 et 7.6 ;
Al Khazmi c. Libye (CCPR/C/108/D/1832/2008), par. 8.2 ; et Belamrania c. Algérie, par. 6.5.