CCPR/C/130/D/2580/2015 5.5 Le Comité considère que l’auteur a suffisamment étayé ses allégations aux fins de la recevabilité, et procède à l’examen quant au fond des griefs formulés au titre des articles 2 (par. 3), 6 (par. 1), 7, 9 et 10 (par. 1) du Pacte. Examen au fond 6.1 Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations qui lui ont été communiquées. Il note que l’État partie n’a pas répondu aux allégations de l’auteur, auxquelles, dans les circonstances, il convient d’accorder le crédit voulu, dans la mesure où elles sont suffisamment étayées. 6.2 Le Comité prend note de l’attestation délivrée le 6 mars 1995 par le Directeur des impôts de la wilaya de Jijel et indiquant que le 26 novembre 1994, les services de sécurité ont procédé à l’arrestation de Fateh Dafar sur son lieu de travail. Il note également que, selon des témoins de la scène, dans la nuit du 3 février 1995, soit soixante-dix jours après son arrestation, Fateh Dafar a été exécuté par des gendarmes sur une plage d’El Aouana, avec six autres personnes, et que le lendemain matin, l’auteur s’est rendu à la m orgue afin d’identifier son fils. 6.3 Le Comité relève également l’allégation de l’auteur selon laquelle les autorités n’ont émis de certificat de décès que douze ans après les faits et par suite de son insistance, et que le Procureur de la République près le tribunal de Jijel a émis une autorisation d’inhumation sans qu’aucune autopsie ou enquête ait été menée. Le Comité note également que cette absence d’enquête a persisté malgré les demandes de l’auteur et de sa famille auprès du Procureur pour qu’une enquête soit ouverte, et malgré les affirmations de plusieurs témoins, confirmant avoir vu les gendarmes exécuter sommairement Fateh Dafar et six autres personnes sur une plage d’El Aouana. Par ailleurs, le Comité relève avec préoccupation que, même si tous les éléments au dossier semblent indiquer que Fateh Dafar a été victime d’une exécution extrajudiciaire perpétrée par des gendarmes, et même si le Procureur a délivré un permis d’inhumation de son corps, la brigade de gendarmerie nationale d’El Aouana a délivré un procès-verbal de constat de disparition à la famille de Fateh Dafar le 5 mai 2006. 6.4 Le Comité prend note, en outre, de la crainte de l’auteur d’être exposé à des mesures de représailles de la part des autorités, pour avoir cherché à clarifier les circonstances du décès de son fils, au vu des dispositions des articles 45 et 46 de l’ordonnance n o 06-01, qui incrimine toute dénonciation ou plainte engagée contre les forces de défense et de sécurité algériennes. Le Comité renvoie à sa jurisprudence17 et rappelle que l’État partie ne saurait opposer les dispositions de la Charte pour la paix et la réconciliation nationale à des personnes qui invoquent les dispositions du Pacte ou qui ont soumis ou pourraient soumettre des communications au Comité. Le Pacte exige de l’État partie qu’il se soucie du sort de chaque personne et qu’il traite chacune d’elle avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. En l’absence des modifications recommandées par le Comité, l’ordonnance n o 06-01 contribue dans le cas présent à l’impunité et ne peut donc, en l’état, être jugée compatible avec les dispositions du Pacte. 6.5 Le Comité rappelle en outre que, d’après sa jurisprudence, la charge de la preuve ne peut pas incomber seulement aux auteurs de la communication, en particulier lorsque les auteurs et l’État partie n’ont pas les mêmes possibilités d’accès aux éléments de preuve et que, fréquemment, l’État partie est seul à détenir les informations pertinentes, telles que celles concernant l’arrestation et l’exécution de Fateh Dafar18. En l’absence de toute réfutation de la part de l’État partie, le Comité accorde le crédit voulu aux allégations de l’auteur et conclut que l’État partie a dénié à Fateh Dafar le droit à la vie dans des circonstances particulièrement graves, puisque ce dernier a manifestement été victime d’une exécution sommaire aux mains d’éléments de la gendarmerie nationale, en violation de l’article 6 (par. 1) du Pacte. 17 18 6 Voir, entre autres, Mezine c. Algérie, par. 8.2 ; Berzig c. Algérie (CCPR/C/103/D/1781/2008), par. 8.2 ; et Boudjemai c. Algérie, par. 8.2. Voir, par exemple, Telitsina c. Fédération de Russie (CCPR/C/80/D/888/1999), par. 7.5 et 7.6 ; Al Khazmi c. Libye (CCPR/C/108/D/1832/2008), par. 8.2 ; et Belamrania c. Algérie, par. 6.5.

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