CAT/C/65/DR/756/2016 procédural, il n’est pas exigé au demandeur de retenir les services d’un conseil afin de présenter une telle demande8. Cependant, le Comité prend note du rapport médical non daté sur l’état psychologique du requérant, présenté pour attester que ce dernier souffrait de troubles de mémoire et de concentration en mars 2016. À ce propos, le Comité observe que le requérant a engagé à titre privé des avocats dans les cadres de sa demande d’asile et la présente communication, mais ne précise pas s’il a entrepris en 2016 de trouver un conseil qui accepterait de l’aider à remplir la demande 9 , ou s’il a informé l’État partie de ses problèmes de santé en vue de demander une prolongation de délai. Le Comité note également que le requérant n’affirme pas avoir été dans une situation financière précaire qui l’aurait privé de la possibilité de présenter une demande d’examen des risques avant renvoi ou de retenir les services d’un conseil à cette fin10. Quant au fait que le requérant ne se rendait pas compte de l’importance de la demande, le Comité rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle de simples doutes quant à l’utilité d’un recours interne ne dispensent pas l’auteur d’une communication de s’en prévaloir, en particulier si le recours en question lui est raisonnablement accessible et a un effet suspensif11. À ce propos, le Comité considère que le délai de 15 jours pour soumettre la demande n’était pas déraisonnable. Au vu des renseignements dont il dispose, le Comité estime, qu’en l’espèce, le requérant disposait en 2016 d’un recours utile et efficace qu’il n’a pas épuisé12. 6.7 Ensuite, le Comité prend note de la position de l’État partie que la communication est irrecevable parce qu’elle est dénuée de fondement. Le Comité rappelle les arguments du requérant, qui prétend courir actuellement le risque d’être soumis à la torture en cas de renvoi en Inde. Le Comité note que le requérant, qui aurait voyagé au Canada pour demander la protection, n’a pas déclaré dans la première version de sa demande d’asile les arrestations et la torture qu’il aurait subies en Inde ; et que l’allégation selon laquelle la police indienne estime que le requérant est complice d’un délinquant présumé n’est étayée par aucune preuve probante. Le Comité note également que le certificat médical du 29 mars 2014 produit par le requérant n’est fondé que sur son propre récit d’événements passés et a été établi à sa demande, aux fins de son audience devant la Section de la protection des réfugiés, laquelle a eu lieu trois jours plus tard. De plus, le Comité prend note du caractère vague des certificats médicaux datés de 2013, lesquels n’établissent pas de diagnostic et ne précisent pas le type de blessures ou de traumatismes que le requérant aurait subis. Par conséquent, ces certificats ne semblent pas corroborer les allégations formulées par le requérant concernant les tortures qui lui auraient été infligées. En outre, le Comité rappelle que l’existence de violations des droits de l’homme dans le pays d’origine n’est pas suffisante en soi pour conclure qu’un requérant court personnellement le risque d’être torturé. Sur la base des informations dont il dispose, le Comité conclut que le requérant n’a pas suffisamment étayé ses allégations selon lesquelles il risque d’être persécuté par les policiers en Inde ou de faire l’objet d’actes de torture en cas de renvoi13. 7. En conséquence, le Comité décide : a) Que la communication est irrecevable au regard de l’article 22 de la Convention ; b) 11 Que la présente décision sera communiquée au requérant et à l’État partie. Voir, par exemple, les communications no 784/2016, F.K.A. c. Canada, décision d’irrecevabilité adoptée le 15 novembre 2018, par. 6.6 ; et 621/2014, E.S. c. Canada, décision d’irrecevabilité adoptée le 11 mai 2018, par. 6.7. 7

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