CAT/C/65/DR/756/2016
procédural, il n’est pas exigé au demandeur de retenir les services d’un conseil afin de
présenter une telle demande8. Cependant, le Comité prend note du rapport médical non daté
sur l’état psychologique du requérant, présenté pour attester que ce dernier souffrait de
troubles de mémoire et de concentration en mars 2016. À ce propos, le Comité observe que
le requérant a engagé à titre privé des avocats dans les cadres de sa demande d’asile et la
présente communication, mais ne précise pas s’il a entrepris en 2016 de trouver un conseil
qui accepterait de l’aider à remplir la demande 9 , ou s’il a informé l’État partie de ses
problèmes de santé en vue de demander une prolongation de délai. Le Comité note également
que le requérant n’affirme pas avoir été dans une situation financière précaire qui l’aurait
privé de la possibilité de présenter une demande d’examen des risques avant renvoi ou de
retenir les services d’un conseil à cette fin10. Quant au fait que le requérant ne se rendait pas
compte de l’importance de la demande, le Comité rappelle sa jurisprudence constante selon
laquelle de simples doutes quant à l’utilité d’un recours interne ne dispensent pas l’auteur
d’une communication de s’en prévaloir, en particulier si le recours en question lui est
raisonnablement accessible et a un effet suspensif11. À ce propos, le Comité considère que le
délai de 15 jours pour soumettre la demande n’était pas déraisonnable. Au vu des
renseignements dont il dispose, le Comité estime, qu’en l’espèce, le requérant disposait en
2016 d’un recours utile et efficace qu’il n’a pas épuisé12.
6.7
Ensuite, le Comité prend note de la position de l’État partie que la communication est
irrecevable parce qu’elle est dénuée de fondement. Le Comité rappelle les arguments du
requérant, qui prétend courir actuellement le risque d’être soumis à la torture en cas de renvoi
en Inde. Le Comité note que le requérant, qui aurait voyagé au Canada pour demander la
protection, n’a pas déclaré dans la première version de sa demande d’asile les arrestations et
la torture qu’il aurait subies en Inde ; et que l’allégation selon laquelle la police indienne
estime que le requérant est complice d’un délinquant présumé n’est étayée par aucune preuve
probante. Le Comité note également que le certificat médical du 29 mars 2014 produit par le
requérant n’est fondé que sur son propre récit d’événements passés et a été établi à sa
demande, aux fins de son audience devant la Section de la protection des réfugiés, laquelle a
eu lieu trois jours plus tard. De plus, le Comité prend note du caractère vague des certificats
médicaux datés de 2013, lesquels n’établissent pas de diagnostic et ne précisent pas le type
de blessures ou de traumatismes que le requérant aurait subis. Par conséquent, ces certificats
ne semblent pas corroborer les allégations formulées par le requérant concernant les tortures
qui lui auraient été infligées. En outre, le Comité rappelle que l’existence de violations des
droits de l’homme dans le pays d’origine n’est pas suffisante en soi pour conclure qu’un
requérant court personnellement le risque d’être torturé. Sur la base des informations dont il
dispose, le Comité conclut que le requérant n’a pas suffisamment étayé ses allégations selon
lesquelles il risque d’être persécuté par les policiers en Inde ou de faire l’objet d’actes de
torture en cas de renvoi13.
7.
En conséquence, le Comité décide :
a)
Que la communication est irrecevable au regard de l’article 22 de la
Convention ;
b)
11
Que la présente décision sera communiquée au requérant et à l’État partie.
Voir, par exemple, les communications no 784/2016, F.K.A. c. Canada, décision d’irrecevabilité
adoptée le 15 novembre 2018, par. 6.6 ; et 621/2014, E.S. c. Canada, décision d’irrecevabilité adoptée
le 11 mai 2018, par. 6.7.
7