Annexe Opinion individuelle (dissidente) d’Abdelwahab Hani Le Comité aurait dû se limiter à l’irrecevabilité de la communication en concluant que le requérant n’a pas suffisamment étayé ses allégations selon lesquelles il risque de faire l’objet d’actes de tortures ou de mauvais traitements en cas de renvoi en Inde. Quant à l’épuisement des voies de recours internes, le Comité aurait dû conclure que le requérant a épuisé toutes les voies de recours internes relatives à la procédure d’asile, qui inclut l’évaluation du risque de torture et de mauvais traitements. Quant à la procédure de demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR), le Comité aurait dû conclure que cette voie de recours n’est ni efficace ni disponible .1 L’État partie affirme que le requérant remplit les conditions requises pour pouvoir déposer une demande d’ERAR depuis l’envoi du formulaire de la demande le 5 février 2016 2 , supposant la notification d’une décision d’expulsion exécutoire, mais qu’il n’a pas usé de ce recours. Mais l’Etat partie ne répond pas à l’argument du requérant « qui n’avait que 15 jours pour soumettre sa demande et qu’il était détenu dans un centre d’immigration et ne pouvait pas bénéficier du conseil d’un avocat ». 3 Ce délai est extrêmement court dans les circonstances liées à sa détention et à l’absence des conseils d’un avocat. S’agissant de la possibilité d’une nouvelle demande d’ERAR, le requérant affirme qu’il « n’a pas reçu l’autorisation préalable requise ». 4 Dans ces conditions particulières, l’Etat partie n’a pas démontré que l’ERAR était effectivement disponible. L’Etat reconnait que le requérant n’est éligible à l’ERAR qu’après l’expiration d’un délai de douze mois après cette date, dans lesquels le demandeur débouté d’asile ne peut former aucun recours. Ces délais sont excessivement longs, eu égard à la vulnérabilité du requérant étant un débouté d’asile ayant entamée son parcours d’asile trois années auparavant. L’ERAR est un mécanisme non indépendant d’examen discrétionnaire sur dossier, réalisé par des agents du Ministère qui rend les décisions de renvoi. En outre, un demandeur d’asile débouté ne peut fonder sa demande d’ERAR que sur des éléments de preuve nouveaux. La Comité aurait dû faire observer le faible taux d’aboutissement de l’ERAR. Ce constat est confirmé par l’Etat partie lui-même, lors de l’examen de son 7e rapport périodique, indiquant que « le taux d’acceptation des demandes d’ERAR soumises pendant les cinq dernières années écoulées s’établit à 5.2% ».5 Les statistiques officielles6 démontrent que « le taux d’acceptation de l’ERAR est resté assez faible », entre 1.4% en 2010 et 3.1% en 2014, 7 pour une moyenne annuelle de seulement 2%. Dans ces conditions, ces taux d’acceptation assez faibles de l’ERAR relèvent plus de la recherche de la probabilité des événements rares et de leurs variables aléatoires, dans le 1 2 3 4 5 6 7 Voir Opinion individuelle A. Hani, Communication n° 784/20016, Abbassi v. Canada Par. 4.2 Par. 5.6 Ibid Voir CAT/C/SR.1695, par. 34 ; et CAT/C/SR.1698, pars. 32, 33, 42 et 52. Evaluation du programme d’ERAR, voir : Constatation n°8 ; https://www.canada.ca/fr/immigrationrefugies-citoyennete/organisation/rapports-statistiques/evaluations/programme-examen-risques-avantrenvoi/erar.html Ibid., Figure 4-6.

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