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Les établissements imposent, en raison du mode d'admission, des contraintes...
libres. La durée de cet isolement ne pouvant pas dépasser les
12 heures, soit le temps maximum nécessaire à la résolution
de la situation d'urgence ou à l'initiation de la transformation
de son régime de soins.
En cas de décision prise par un interne ou un médecin non
psychiatre, et durant les périodes de garde, cette décision doit
être confirmée par un psychiatre dans l'heure qui suit. Cette
confirmation peut se faire par téléphone en fonction des
informations échangées. Cette confirmation doit être tracée
dans le dossier du patient.
En complément de ce travail, une réflexion doit également
être menée dans tous les lieux où existe une pratique d'isolement et de contention (pédopsychiatrie, établissements
de santé non autorisés à l'accueil de patients en soins sans
consentement, urgences, médecine-chirurgie-obstétrique,
médico-social, unités de soins de longue durée [USLD], etc.).
L'utilisation des mesures d'isolement ou de contention
constitue une restriction majeure à la liberté individuelle et
doit être une mesure d'exception et temporaire. L'application
de ces mesures doit se faire dans le respect, la dignité et la
sécurité, en assurant le confort de la personne, et doit faire
l'objet d'une supervision attentive. »
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La qualification de décision apportée par la loi de 2016 à une
mesure d'isolement a pour effet juridique de permettre à la personne à laquelle elle s'applique de la contester devant un juge ; la loi
n'a pas précisé le juge compétent et les établissements ne mettent
jamais la personne isolée en situation d'exercer ce droit (notification de la décision, voies et délais de recours, moyens matériels),
notamment parce qu'ils ne peuvent apporter aucune précision sur
les modalités de recours. Mais avant toute démarche contentieuse, il
serait souhaitable que des proches désignés dans des directives anticipées, singulièrement la personne de confiance, soient informés de
la décision de sa mise à l'isolement si le patient l'a demandé dans le
cadre de directives anticipées (cf. chapitre 4, section 2, III).
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