Rétrospective
données essentielles relatives aux personnes faisant l’objet d’une
mesure d’internement sur leur territoire. Était notamment demandée une liste détaillée indiquant l’âge des détenus, la durée de l’internement et le nom de l’établissement.
La quasi-totalité des cantons se sont manifestement efforcés de
mettre à disposition les informations et les documents souhaités.
Tous ou presque ont aussi fourni l’intégralité ou une partie des dossiers d’exécution. Quelques cantons cependant, dont Bâle-Campagne, Argovie et Lucerne, étaient d’avis que les données demandées n’entraient pas dans le champ d’application du droit de
consulter des dossiers dont bénéficie la Commission et ont refusé
de transmettre les documents pertinents. Soucieuse de parvenir à
un compromis pour ne pas retarder inutilement son projet, la CNPT
a consulté les données sur place dans les établissements. Elle n’en
juge pas moins l’attitude de ces cantons problématique au regard
de son mandat légal.
Concrétisant à l’échelon national les prescriptions découlant du
Protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations
Unies contre la torture4, la loi fédérale sur la Commission de prévention de la torture5 dispose que la Commission examine régulièrement la situation des personnes qui sont privées de liberté et
qu’elle a accès en tout temps aux lieux où se trouvent ces personnes. La notion de privation de liberté doit ici être interprétée au
sens large afin de couvrir tous les cas de figure de personnes privées de liberté ou dont la liberté de mouvement est retreinte en
application de mesures ordonnées par une autorité. Pour lui permettre d’accomplir ses tâches, la loi donne à la Commission accès
à tous les renseignements concernant les personnes privées de liberté6. Ce droit d’accès englobe aussi la consultation et le traitement de données sensibles au sens de l’art. 3, let. c, ch. 2 et 4, de
la loi fédérale sur la protection des données (LPD)7, notamment des
données médicales, à condition que l’accomplissement des tâches
de la Commission l’exige et que ces données soient pertinentes
Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, conclu le 18 décembre 2002, RS 0.105.1 (cit. OPCAT).
Loi fédérale sur la Commission de prévention de la torture du 20 mars 2009, RS 150.1 (cit. LF CNPT).
6
Cf. art. 8, al. 1, let. c, LF CNPT qui prévoit que la Commission a accès aux renseignements dont elle a besoin pour accomplir
ses tâches, notamment aux informations sur le traitement dont les personnes privées de liberté font l’objet et les
conditions de leur privation de liberté.
7
Cf. loi fédérale sur la protection des données (LPD) du 19 juin 1992, RS 235.1.
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Rapport d’activité CNPT 2019
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