CAT/C/CMR/CO/5 prévenus ne soit pas effective. Le Comité demeure aussi préoccupé par des informations faisant état de conditions de détention déplorables et de soins médicaux limités, dus à un très faible taux d’encadrement sanitaire. Il observe également avec préoccupation que le décret no 92/052 portant régime pénitentiaire prévoit comme mesure disciplinaire l’enchaînement pour une durée maximale de quinze jours (art. 2, 11 et 16). 34. Le Comité engage l’État partie à intensifier ses efforts en vue de mettre les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires et commissariats de police en conformité avec l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), notamment : a) Atténuer la surpopulation carcérale, principalement à la prison de Maroua, en recourant davantage aux peines de substitution à l’emprisonnement ; b) Continuer de mettre en œuvre des plans visant à améliorer et à développer l’infrastructure des prisons et à garantir la séparation stricte entre prévenus et condamnés et leur prise en charge adéquate ; c) Continuer à renforcer les ressources destinées à améliorer les conditions de détention et l’accès à des soins médicaux professionnels dans tous les établissements pénitentiaires et commissariats de police de l’État partie ; d) Réviser le décret no 92/052 portant régime pénitentiaire et interdire l’usage de chaînes. Décès survenus en détention 35. Tout en prenant note des données statistiques fournies sur le nombre de décès survenus en détention entre 2010 et 2014, qui s’élevait à 148 par an en moyenne, le Comité regrette le manque de clarté concernant le nombre de décès des suites de violences entre et contre les détenus, ainsi que l’absence d’information sur le résultat des éventuelles enquêtes auxquelles ils ont donné lieu. Tout en saluant l’adoption en 2017 d’un plan national de santé pénitentiaire, le Comité demeure préoccupé par le pourcentage élevé de décès liés à des problèmes de santé, particulièrement à la prison de Maroua (art. 2, 11, 12, 13 et 16). 36. L’État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que : a) Tous les cas de décès en détention fassent rapidement l’objet d’enquêtes impartiales, menées par une unité d’enquête indépendante n’ayant aucun lien institutionnel ou hiérarchique avec l’autorité chargée de la détention ; b) Toute enquête concernant des décès en détention comporte une expertise médico-légale, y compris des autopsies s’il le faut ; c) Les personnes jugées responsables d’un décès en détention soient traduites en justice et, si elles sont déclarées coupables, dûment sanctionnées et les ayants droit des victimes obtiennent une réparation adéquate ; d) La dotation allouée à la santé des détenus continue à augmenter, notamment pour faciliter le transfert vers un hôpital extérieur si besoin. Commission nationale des droits de l’homme et des libertés 37. Bien que l’État partie ait pris des mesures législatives (voir l’alinéa a) du paragraphe 5 ci-dessus) et budgétaires pour renforcer l’indépendance de la Commission nationale des droits de l’homme et des libertés, le Comité demeure préoccupé par le fait que plusieurs de ses membres, y compris son Président, représentent les administrations publiques. Il relève aussi que, malgré l’augmentation du budget de l’institution, celui-ci demeure insuffisant, tel que reconnu par l’État partie dans son rapport. Le Comité est particulièrement préoccupé par le fait que la Commission s’est vu interdire l’accès à des lieux de détention non officiels (art. 2). 9

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