des premières semaines de détention, le seul moyen objectif d’évaluer le danger
émanant potentiellement d’un détenu.
Le problème de la transmission de données s’avère plus complexe en ce qui
concerne le dossier pénal. Il doit être entendu que le respect du secret de
l’instruction ne saurait être mis en cause. Il est dès lors évident que la transmission
d’un dossier pénal, dans son intégralité, ou par extraits, ne saurait se faire qu’après
la condamnation définitive du détenu.
Force est de relever qu’il semble être constant que le SPSE ait des difficultés pour
obtenir des extraits d’un dossier pénal d’un détenu, mis à part le jugement ou l’arrêt
définitif. L’expérience pratique semble démontrer qu’il en est autrement en ce qui
concerne le SCAS, qui, contrairement au SPSE faisant partie de l’administration
pénitentiaire, tombe sous la compétence du Procureur Général d’Etat et fait partant
partie intégrante de l’administration judiciaire.
La Médiateure considère, après avoir mené plusieurs missions en milieu
pénitentiaire, qu’un travail pénologique correct, basé sur des faits objectivement
vérifiables et non seulement sur les dires d’un détenu, ne saurait se faire qu’à
condition de disposer d’une vue d’ensemble sur les antécédents pénaux de la
personne en cause, ce qui inclut le casier judiciaire et du moins l’ensemble des
décisions judicaires prises à son encontre dans le dossier qui a mené à sa
condamnation actuelle. Seules ces informations permettent aux agents du SPSE
d’asseoir leur travail sur des bases certaines et de procéder à l’adaptation
individuelle du traitement pénologique qui est de mise.
Les termes de la future loi devraient dès lors permettre au moins l’échange de ces
informations. La Médiateure fait également sienne l’argumentation du Conseil d’Etat
qui plaide pour une transmission facilitée, sur simple demande à adresser au
Procureur Général d’Etat.
La question de la transmission de données tombant sous le secret médical est
particulièrement épineuse en milieu carcéral. Si le respect du secret médical ne
saurait souffrir d’exception en dehors du contexte pénitentiaire, les contraintes
particulières inhérentes à ce milieu sont de nature à pouvoir justifier de rares
dispositions modulatrices, dûment déterminées et limitativement énumérées de ce
principe.
Il ne faut pas perdre de vue que les agents de l’administration pénitentiaire et plus
particulièrement certaines catégories de gardiens, qui sont en contact journalier étroit
avec les détenus ont également droit au respect de leur santé sur leur lieu de travail.
En principe, la santé du personnel ne saurait être compromise si ce dernier met en
œuvre toutes les mesures de précautions existantes en traitant dès lors chaque
détenu comme s’il était porteur d’une maladie potentiellement dangereuse et
contagieuse. Or, il ne faut pas négliger que la pratique quotidienne ne permet pas de
procéder de cette manière qui demanderait un investissement en temps de travail
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