impossible par faute d’effectifs. Il serait dès lors opportun que le seul personnel de garde en contact direct et régulier avec les détenus dispose d’informations minimales sur le degré de danger émanant d’une personne privée de liberté en raison d’une pathologie dont elle peut être atteinte. La Médiateure tient à souligner clairement qu’il ne saurait, pour des raisons tout à fait évidentes, être question de transmettre des données médicales, voire une information sur une pathologie précise au personnel de garde. Il ne s’agit surtout pas non plus de transmettre de telles données à l’ensemble du personnel de garde, mais uniquement à certaines catégories limitativement déterminées en raison de leur exposition directe à un risque sanitaire potentiel. Elle propose de s’inspirer à cet égard du document commun élaboré entre le CHL, le CPL et la Police grand-ducale en matière de transport et de séjour hospitalier de détenus. Afin de protéger la santé des agents préposés au transport ou à la garde des détenus en milieu hospitalier, le service médical du CPL établit une fiche à l’attention du personnel de garde qui indique s’il y a lieu de prendre des précautions sanitaires particulières ou non, sans autre indication. Cette fiche ne doit être confiée qu’au personnel de garde chargé du transport d’un détenu ou de sa surveillance en milieu hospitalier. Par extension, ce système pourrait être instauré pour les gardiens affectés aux unités de détention si la nature de la pathologie dont un détenu est atteint justifierait une telle mesure. La nécessité de cette procédure devrait toujours être appréciée par le médecin-traitant. En tout état de cause, le cercle d’agents destinataires d’une telle information devrait être clairement délimité et les cas où cette information pourrait avoir lieu devraient être limitativement énumérés. La transmission de cette seule information au personnel de garde serait de nature à prévenir des contagions potentielles, tout en respectant dans une très large mesure le secret médical destiné à protéger le détenu en sa qualité de patient. Afin de respecter au mieux les droits des détenus, la transmission de pareilles informations ne saurait se faire que de l’accord préalable et dûment documenté du détenu au médecin chargé d’établir ce type d’attestations, sauf en cas d’urgence médicale, à apprécier par un membre du corps médical. Si à première vue, la Médiateure, chargée du contrôle externe des lieux privatifs de liberté, n’a pas compétence en ce qui concerne les droits du personnel affecté aux établissements pénitentiaires, il ne faut pas perdre de vue que les conditions de travail de ce personnel, l’appréciation personnelle concernant sa sécurité et le respect de son intégrité physique par les autorités qui lui sont préposées, est de nature à influencer considérablement son attitude vis-à-vis des détenus. (voir à ce 8

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