Résumé du rapport thématique CNPT 2018 – 2019
des départements cantonaux de justice et
police (CCDJP) et aux autorités d’exécution
d’assurer aux personnes détenues des
soins dentaires visant à calmer toute forme
de douleur aiguë et permettant de maintenir ou rétablir une fonction masticatoire
minimale suffisante.38
d.
Prise en charge psychiatrique
22. La Commission a constaté que d’une part,
la prise en charge psychiatrique de base est
garantie par les services psychiatriques du
canton concerné ou par des psychiatres externes, et que, d’autre part, des psychiatres
et des psychologues sont aussi présents dans
les établissements. Dans plusieurs établissements, la Commission a recueilli des témoignages de la part de personnes détenues
estimant que la prise en charge psychiatrique
de base était insuffisante ou qui exprimaient
le souhait d’une offre thérapeutique plus
complète. La Commission rappelle qu’en
vertu des standards internationaux39 une
prise en charge psychiatrique de base doit
être assurée pour les personnes détenues.
Elle recommande dès lors aux autorités
d’exécution de garantir l’accès à une offre
thérapeutique.
23. La Commission a constaté que tous les établissements visités disposaient de stratégies
et de procédures internes pour la prévention
du suicide. Dans plusieurs établissements, les
risques de suicidalité sont identifiés lors de
l’entretien d’entrée.
E.
Traitement des données médicales
24. La Commission a constaté que les consultations médicales ont en principe lieu de
manière confidentielle, à l’abri des regards,
et que les dossiers des patients qui sont nombreux à être encore sur papier, contiennent
des informations sur le diagnostic, les traitements ou médications et les consultations
externes. La Commission a néanmoins observé que dans certains établissements, le
personnel avait indirectement accès à des
listes de médicaments administrés à des personnes détenues. Des dossiers contenant de
telles listes ne sont parfois pas conservés
sous clé ou peuvent être consultés par voie
électronique.40 La Commission recommande
aux autorités d’exécution de prendre des
mesures pour que l’accès aux données médicales soit limité au personnel médical.41
25. La Commission a relevé des différences notables dans la manière de transmettre les
données médicales lors du transfert d’un
détenu dans un autre établissement.42 Dans
le but de garantir la continuité de la prise
en charge médicale tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur du canton43, la Commission
Cf. Règles Nelson Mandela, règle 25 ch. 2; CPT/Inf(93)12-part, ch. 35; Règles pénitentiaires européennes, ch. 41.5; Recommandation
R(98)7, ch. 6; Également Concordat latin sur la détention pénale des adultes, décision du 25 septembre 2008 concernant la
participation des autorités de placement aux frais des soins dentaires prodigués aux personnes détenues et internées dans les
établissements concordataires.
39
Règles pénitentiaires européennes, ch. 41.5, 47.1 et 47.2; CPT/Inf(93)12-part, ch. 38; Recommandation R(98)7, ch. 6; CPT/Inf/E
(2002)1-Rev. 2015, ch. S. 44 ch. 57.
40
Par ex. la prison de Champ-Dollon et à l’établissement d’exécution des peines de Grosshof. Selon l’établissement de Grosshof, il
est nécessaire pour des motifs de sécurité que le personnel d’exécution de la justice ait accès à certaines informations médicales.
41
Technical Guidance of Prison Planning, Technical and operational considerations based on the Nelson Mandela Rules, UNOPS,
2016, p. 156; Cf. ASSM-Directives 2002, p. 9.
42
Données gravées sur un CD, rédaction d’un dossier médical ou d’un formulaire, remise d’une réserve de médicaments pour trois
jours avec feuille d’accompagnement.
43
Cf. recommandation R(98)7, ch. 18; Cf. Involuntary placement in psychiatric establishements, 8th General Report of the CPT (CPT/
Inf(98)12-part), ch. 40; L’OFSP a par ailleurs développé des modèles que les médecins et le personnel soignant peuvent utiliser pour la
transmission des informations médicales lors d’un transfert; Cf. aussi p. 12 du OFSP, Vademecum 2012 sur les documents de transfert.
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