Résumé du rapport thématique CNPT 2018 – 2019 12. Pour autant que la personne ait fait l’objet d’un examen médical dans un établissement précédent son transfert et que le dossier comprenant les données médicales ait bien été transmis, la Commission estime acceptable que l’examen médical ne soit pas réalisé dans les 24 heures qui suivent l’entrée au sein de l’établissement. 13. À quelques exceptions près21, les constats de lésions traumatiques ne sont pas systématiquement consignés. En outre, les constats ne sont transmis à l’autorité compétente ou à la direction qu’avec le consentement de la personne concernée. En vertu des normes internationales, en particulier du Protocole d’Istanbul22, la Commission recommande d’établir et de documenter d’éventuels constats de lésions lors de l’examen à l’admission, dans les règles de l’art et selon les principes de la médecine légale. Les constats et rapports doivent ensuite être systématiquement transmis à l’autorité indépendante compétente.23 C. Information sur les maladies transmissibles 14. La Commission a constaté que les établissements visités distribuent régulièrement la brochure de Santé Prison Suisse «Santé et privation de liberté» dans différentes langues24, bien que dans certains établissements, les personnes détenues ne reçoivent pas d’informations écrites25. Des séances d’information sur les maladies infectieuses sont parfois organisées à l’intention des personnes détenues. En vertu des dispositions de l’OEp, les personnes détenues doivent en tout temps avoir accès à des informations sur les symptômes et la propagation du VIH/sida, de la tuberculose et d’autres maladies transmissibles.26 La Commission recommande aux établissements au moins de distribuer systématiquement la brochure de Santé Prison Suisse et de proposer en plus, pendant le séjour, une consultation dispensée par un professionnel de la santé. Prison de Champ-Dollon, EPO, Carcere penale La Stampa, prison du Bois-Mermet et prison régionale de Berne. Voir le protocole d’Istanbul, selon le ch. 83 de ce protocole, le rapport devrait comporter au moins les points suivants: circonstances de l’entretien et nom de la personne examinée, heure et date, informations concernant la nature d’éventuelles entraves, présence de forces de sécurité pendant l’entretien, etc.; Un compte rendu détaillé des faits rapportés par l’intéressé pendant l’examen; Un compte rendu de toutes les conclusions d’ordre physique et psychologique tirées de l’examen clinique incluant des photos en couleurs; Une opinion sous forme de considérations concernant le lien probable existant entre les conclusions d’ordre physique et psychologique et la possibilité de torture ou de mauvais traitements, avec une recommandation sur tout traitement ou tout examen ultérieur qui serait nécessaire; Signature de la personne ayant procédé à l’examen; Cf. Rapport au Conseil fédéral suisse relatif à la visite effectuée en suisse par le comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 13 au 24 avril 2015 (CPT, Rapport Suisse 2016), CPT/Inf (2016)18, ch. 32; Cf. Rapport au Gouvernement de la République française relatif à la visite effectuée en France par le Comité européen pour la Prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 15 au 27 novembre 2015, CPT/Inf(2017)17, ch. 70. 23 Cf. Rapport au Conseil fédéral suisse relatif à sa visite effectuée en Suisse par le Comité européen de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) du 10 au 20 octobre 2011 (CPT, Rapport Suisse 2012), CPT/Inf(2012)26, p. 38 ss.; Cf. recommandation R(98)7, ch. 1 et 30. 24 D’autres brochures sont parfois distribuées, notamment au prison de Champ-Dollon. Dans les EPO et à la prison du Bois-Mermet les détenus nouvellement arrivés reçoivent une trousse avec des pansements, du désinfectant, de la crème cicatrisante et des préservatifs. 25 C’est le cas à la prison régionale de Bienne et dans l’établissement de détention avant jugement d’Olten. 26 Cf. art. 30 al. 2 let. b OEp; Cf. OFSP, Commentaire OEp, p. 36; CPT/Inf(2001)16-part, ch. 31; Cf. OFSP, L’hépatite C, chap. 5.6, privation de liberté. 21 22 7

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